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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010084
pub.
16/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140937/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories : Catégorie I : - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute); - le laminage et le refroidissement.

Catégorie II : - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue; - l'humectage à la main.

Catégorie III : - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce; - la conduite de machines à torréfier et à affûter. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Au 1er juillet 2017, les salaires horaires minimums et effectifs fixés par convention collective de travail sont augmentés de 0,18 EUR. Tenant compte de cette augmentation les salaires horaires minimums s'élèvent pour une semaine de travail de 37h30 au 1er juillet 2017 par catégorie à :

Categorieën/Catégories

Minimumuurlonen/ Salaires horaires minimums

I

12,5935

II

13,1725

III

13,3570


Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du deuxième trimestre 2017, à savoir 103,16. § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

B. Travail en équipes et travail de nuit

Art. 4.Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 2016 à un supplément de 13,03 p.c., calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

Art. 5.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernée.

Ces dispositions sont sans préjudice par rapport à des dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.

C. Mutations fortuites et temporaires

Art. 6.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

D. Primes anniversaire

Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, une prime anniversaire est accordée à chaque travailleur selon les conditions suivantes : - après 25 années d'ancienneté, une prime de 500 EUR; - après 35 années d'ancienneté, une prime de 700 EUR. Cet article n'est pas d'application dans les entreprises où une prime plus élevée est accordée. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence

Art. 8.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.

A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité de sécurité d'existence payée au travailleur en cas de chômage s'élève à 1 heure de salaire catégorie III par jour de chômage.

Art. 9.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 8 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 10.Sont exclus du bénéfice des indemnités : a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de cette période de chômage;b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise en chômage. B. Prime de départ

Art. 11.§ 1er. Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur licencié a droit à titre de prime de départ, à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire.

La prime de départ est accordée en cas de licenciement par l'employeur en cas de : - manque de travail; - raisons économiques; - raisons techniques.

La prime de départ est également accordée à la fin du contrat de travail en cas de force majeure causée par des raisons médicales.

La prime de départ mentionnée dans cet article n'est pas due si le travailleur refuse d'accepter une autre tâche appropriée au sein de l'entreprise. § 2. La prime de départ est calculée pour une période dont la durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service dans l'entreprise, à savoir : 25 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 625 jours.

Le nombre de jours d'indemnité de départ à obtenir est multiplié par le montant journalier équivalant à celui mentionné dans l'article 8 ci-dessus, soit 1 heure de salaire catégorie III.

Art. 12.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues.

C. Travail à temps partiel

Art. 13.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.

D. Travail intérimaire

Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

Art. 15.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises.

Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires n'ont aucune sécurité d'emploi.

Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant à réduire le travail intérimaire à un minimum.

Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure et après accord de la délégation syndicale.

E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire

Art. 16.A partir du 1er janvier 2016 la prime de départ et de préavis sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté qui a été acquise durant toutes les formes d'emploi, en ce compris les contrats d'intérim. Et ce, pour autant que l'interruption entre deux contrats successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2016 reste d'application.

F. Humanisation du travail

Art. 17.Chaque entreprise devra faire connaître, à chaque fois, en interne les postes vacants de jour. Les travailleurs qui ont au moins 50 ans et 20 années d'ancienneté pourront se porter candidat s'ils sont employés dans un horaire de travail atypique.

Ces candidats seront, s'ils ont les compétences nécessaires, prioritaires pour le poste vacant. Si nécessaire, l'employeur devra dans ce but, prévoir la formation nécessaire.

G. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 18.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.

H. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 19.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.

Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.

A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.

Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.

Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE V. - Commission de qualité

Art. 20.Une commission de qualité est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales dans le secteur du tabac.

La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 21.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016, le congé d'ancienneté est fixé à : 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; 2 jours de congé pour 8 à 11 ans de service inclus; 3 jours de congé pour 12 à 15 ans de service inclus; 4 jours de congé pour 16 à 19 ans de service inclus; 5 jours de congé pour 20 à 23 ans de service inclus; 6 jours de congé pour 24 à 27 ans de service inclus; 7 jours de congé pour 28 à 31 ans de service inclus; 8 jours de congé pour 32 à 35 ans de service inclus; 9 jours de congé pour 36 à 38 ans de service inclus; 10 jours de congé à partir de 39 années de service.

Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.

Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. § 3. A partir du 1er janvier 2015 pour le calcul de la prime de départ et de préavis est prise en compte l'ancienneté qui a été acquise durant toutes le formes d'emploi, en ce compris les contrats d'intérim pour autant que l'interruption entre deux contrats successifs soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2015 reste d'application. CHAPITRE VII. - Jour de congé supplémentaire lié à l'âge

Art. 22.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017 un jour de congé lié à l'âge est introduit. § 2. Le droit au jour lié à l'âge est acquis au cours de l'année civile durant laquelle le travailleur atteint l'âge de 58 ans. § 3. Le paiement du jour lié à l'âge s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux. § 4. Le jour lié à l'âge est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé lié à l'âge. Ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et; - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. CHAPITRE VIII. - Assurance maladie complémentaire

Art. 23.L'indemnité complémentaire en cas de maladie sera prolongée via une assurance dans le respect du cadre suivant : - obligation envers tous les travailleurs; - l'employeur paie la prime complète; - un seul critère compte pour la maladie (à savoir suivant la décision de la mutuelle); - il y a un temps d'attente de 30 jours; - l'âge de fin est fixé par l'âge de la pension; - un salaire annuel équivaut à un salaire mensuel x 12; - le complément est de 15 p.c. jusqu'au plafond INAMI et de 75 p.c. au-dessus du plafond INAMI; - l'administration de l'assurance maladie complémentaire en question est réglée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 24.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011, enregistrée sous le numéro 106900 le 17 novembre 2011, relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2013, publiée au Moniteur belge du 28 mars 2013. CHAPITRE X. - Délais des préavis

Art. 25.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, il y a application de l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012) fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de licenciement après le 1er juillet 2011. § 2. A partir du 1er janvier 2017 l'indemnité complémentaire en cas de de licenciement d'un travailleur qui est en crédit-temps fin de carrière, est divisée en 2 parties qui sont proportionnelles aux périodes de travail concernées : - une partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur aurait gagné s'il n'était pas en crédit-temps fin de carrière; - l'autre partie est calculée sur la base du salaire que le travailleur gagne au moment où il est en crédit-temps fin de carrière et est licencié.

Commentaire paritaire : Exemple : un travailleur qui est licencié avec une indemnité complémentaire en cas de licenciement après une carrière de 20 ans à temps plein et 5 ans à temps partiel à cause d'un crédit-temps fin de carrière. L'indemnité complémentaire en cas de de licenciement est composée de : - 20/25èmes calculés sur la base d'un salaire théorique à plein temps; - 5/25èmes calculés sur la base d'un salaire à temps partiel. CHAPITRE XI. - Disposition particulière

Art. 26.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 27.Cette convention collective du travail remplace la convention collective de travail du 26 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017 et enregistrée sous le numéro 132337/CO/133.

Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 22 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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