Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 23 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018011717
pub.
23/04/2018
prom.
15/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/15/2018011717/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 201, § 8, alinéa 2;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 319, § 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Vu les avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donnés les 20 septembre 2017 et 6 décembre 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 20 décembre 2017;

Vu l'avis 62.876/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs publics ne sont pas considérées comme des « entités d'intérêt public » en droit belge et ne sont, dès lors, pas soumises au règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;

Considérant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs publics sont soumises à l'obligation de constituer un comité d'audit depuis la transposition en droit belge de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

Qu'il importe, dès lors, suite à la réforme ayant trait au contrôle légal des comptes annuels adoptée au niveau européen en 2014, laquelle réforme notamment les règles de constitution d'un comité d'audit, le statut et les missions du comité d'audit ainsi que les interactions du comité d'audit avec le réviseur d'entreprises, d'adapter l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 235 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. »; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ».

Art. 2.A l'article 167 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatif est dispensée, en vertu de l'alinéa 1er, de l'obligation d'avoir un comité d'audit, les missions du commissaire agréé visées au paragraphe 5 sont exécutées vis-à-vis de l'organe légal d'administration.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions visées à l'article 526bis, § 4, du Code des sociétés.

L'Autorité des services et marchés financiers peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments visés au présent paragraphe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 67/1 de la loi, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs alternatifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. »; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le commissaire agréé est chargé des missions visées à l'article 526bis, § 6, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés. ».

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont pour la première fois d'application lors des exercices sociaux débutant après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^