Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 25 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2018011734
pub.
25/04/2018
prom.
15/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/15/2018011734/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en Services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les articles 1er et 2, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée, l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2007, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005, l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les articles 24 à 39;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu l'avis du Comité de direction du service public fédéral de programmation Politique scientifique, donné le 13 octobre 2017;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 janvier 2017, 30 octobre 2017 et 24 janvier 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2018;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la loi précitée du 22 mai 2003 oblige les établissements scientifiques de l'Etat (ESF) à redéfinir leur organisation budgétaire et comptable afin de tenir compte d'un budget légal tel qu'il leur est imposé par la nouvelle réglementation;

Considérant que cela implique une refonte importante de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des ESF relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée;

Considérant l'importance de l'organisation actuelle du budget des ESF en crédits d'engagement et de liquidation, conformément aux modifications apportées audit arrêté royal du 1er février 2000 par l'arrêté royal du 13 juin 2007, il convient de pérenniser cette organisation budgétaire qui, autrement, serait caduque depuis le 1er janvier 2018 en transformant l'ancien tableau budgétaire en tableaux administratifs reprenant les opérations budgétaires et l'ensemble des opérations internes;

Considérant que les nouveaux tableaux administratifs nécessitent des modifications visant à garantir leur articulation avec le budget tel que défini par la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, modifiée par la loi du 25 décembre 2016 ;

Considérant que l'implémentation des nouvelles dispositions apportées par le présent arrêté royal doit être accomplie d'urgence par les ESF, au niveau de leurs outils comptable et de rapportage;

Considérant que le transfert de Belspo aux ESF de la gestion de l'enveloppe budgétaire globale relative au personnel, depuis le 1er janvier 2018, nécessite que les ESF disposent des compétences en matière de recrutement et de gestion;

Considérant qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 22 mai 2003 et afin d'assurer la continuité du service public, il est nécessaire de recourir à l'urgence à l'égard de la section de législation du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Ministre du Budget et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point f) abrogé par l'arrêté royal du 13 juin 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "f) "loi", la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;"; 2° l'alinéa 1er est complété par un point g) rédigé comme suit : "g) "arrêté royal", l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi."; 3° l'alinéa 1er, dont le texte formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : "9° de soumettre pour approbation au ministre le projet de plan de personnel de l'établissement. Le projet de plan de personnel est subdivisé en deux parties : - partie 1 - plan du personnel section 0 - partie 2 - plan du personnel section 1 Les actions à inclure dans le plan du personnel qui concernent le personnel statutaire ne peuvent être reprises que dans la partie 1 du plan de l'établissement, comme indiqué à l'alinéa précédent."; 2° les points 10° et 11° sont abrogés.

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 5/1 rédigé comme suit : "

Art. 5/1.§ 1er. Par dérogation à ce qui est établi à l'article 5, 9°, la commission de gestion peut approuver de nouvelles actions pour le plan de personnel approuvé pour autant que : a) l'action soit nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement ou la continuité du service de l'établissement, b) pour l'exécution de l'action, une marge budgétaire supplémentaire et imprévue existe, c) l'Inspection des Finances ait donné un avis favorable en ce qui concerne les conditions reprises sous a) et b). La commission de gestion peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur dans les conditions qu'elle détermine. § 2. La commission de gestion fait un rapport annuel au Ministre sur l'ensemble des nouvelles actions qui ont été approuvées en exécution de ce qui est établi au § 1er. Ce rapport est transmis avec le projet de plan de personnel visé à l'article 5, 9°. ".

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est complété par ce qui suit : "6° d'exécuter le plan de personnel approuvé par le Ministre; 7° d'engager le personnel contractuel de l'établissement. Les actes posés dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance de la commission de gestion, par un rapport de l'ordonnateur, lors de sa réunion suivante.".

Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.§ 1er. La commission de gestion établit annuellement le budget et ses ajustements comportant les prévisions, sans exception, de toutes ses recettes et dépenses. § 2. A des fins de gestion et de contrôle interne, la commission de gestion établit également des tableaux administratifs reprenant les opérations budgétaires et l'ensemble des opérations internes. Ils sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Par opérations internes, il faut entendre : 1° "solde" : le résultat budgétaire cumulé dans un centre de frais en fin d'année budgétaire;2° "affectation" : prélèvement sur le résultat budgétaire d'un centre de frais au bénéfice d'un autre centre de frais ou alimentation du fonds de réserve en fin d'année budgétaire; 3° "transfert interne" : opération de transfert de crédits entre centres de frais et prélèvement du fonds de réserve en cours d'année budgétaire.".

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 25 . § 1er. Les tableaux administratifs visés à l'article 24, § 2 sont organisés en crédits réservés pour couvrir les obligations juridiques, en crédits de paiements, en estimations de recettes et en crédits de recettes. § 2. Sont imputés au budget d'une année, à charge des crédits réservés pour couvrir les droits et obligations juridiques : - pour les recettes : les droits annuels ou pluriannuels ouverts au bénéfice de l'établissement au cours de l'année budgétaire; - pour les dépenses : les obligations nées ou contractées à charge de l'établissement au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les montants exigibles durant l'année budgétaire. § 3. Les tableaux administratifs sont établis par articles budgétaires, centres de frais budgétaires et sections. 1° Les articles budgétaires sont regroupés en catégories fonctionnelles de recettes et de dépenses : - pour les recettes : dotation, recettes propres, dons-sponsoring-mécénat, subventions, transferts de revenus et opérations internes au bénéfice d'un centre de frais; - pour les dépenses : personnel statutaire, personnel contractuel, fonctionnement, équipements, bibliothèque, collections, transferts de revenus et opérations internes à destination d'un centre de frais; - pour les affectations de résultats : affectation au fonds de réserve et soldes à affecter à la fin de l'année budgétaire en cours. 2° Le centre de frais est un regroupement d'articles budgétaires, structuré en recettes et dépenses, rattachés à un projet ou à une activité particulière.3° La section est un regroupement de centres de frais qui lui sont attachés par leur nature, telle que définie au § 4. § 4. Les tableaux administratifs de chaque établissement sont composés de quatre sections : 1° "section 0" : ensemble des centres de frais des opérations courantes et en capital financées par la dotation générale en provenance du Service;2° "section 1" : ensemble des centres de frais des opérations financées par les recettes propres générales, les dotations spécifiques ou les subventions non liées à des programmes de recherche, les contrats avec des personnes morales de droit privé, les opérations de mécénat autres que celles visées au 4°, les transferts internes et les affectations de soldes. La section 1 regroupe des sous-catégories qui se rattachent à deux types généraux de centres de frais : - les centres de frais qui participent à la couverture des dépenses selon le principe de l'universalité des recettes et des dépenses; - les centres de frais qui fonctionnent avec des recettes affectées conformément à l'article 27, § 2.

La classification des centres de frais en sous-catégories est opérée par la commission de gestion; 3° "section 2" : ensemble des centres de frais des activités financées par des subventions de recherche provenant d'administrations et d'autres services repris dans le périmètre de consolidation du budget de l'Etat;4° "section 3" : ensemble des centres de frais des activités financées par des subventions de recherche autres que celles visées à la section 2 et par des opérations de mécénat à finalité scientifique. Un tableau de synthèse totalise l'ensemble des prévisions budgétaires et opérations internes de l'année. § 5. Les crédits de dépenses des sections 1, 2 et 3 sont non limitatifs. § 6. Les tableaux administratifs comprennent les montants relatifs au solde des recettes pluriannuelles et ceux relatifs au solde qui couvre les obligations juridiques des années antérieures.

Le solde des recettes pluriannuelles est une information de gestion pour le suivi des contrats et subventions pluriannuels. Il identifie les droits non constatés par rapport aux prévisions de recettes de l'année antérieure.

Le solde qui couvre le montant des obligations juridiques correspond à la part maximale des crédits de dépenses qui seront utilisés pour couvrir les obligations juridiques des années antérieures.".

Art. 8.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 27 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2. Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes de la section 1 ont une affectation spécifique, notamment pour des contrats commerciaux ou des activités à caractère pluriannuel. Cette décision est motivée. § 3. Les recettes et les dépenses des sections 2 et 3 sont gérées par projet ou subvention. Les recettes et dépenses de chaque projet sont comptabilisées dans un centre de frais créé à cet effet.".

Art. 10.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Les règles d'affectation sont les suivantes : 1° Les soldes des centres de frais de la section 0 et de la section 1, à l'exception des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2, sont affectés, à titre principal, à des centres de frais destinés à couvrir des dépenses cycliques et, à titre subsidiaire, à des centres de frais servant à accroître le patrimoine de l'établissement concerné ou à constituer divers types de réserves budgétaires dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.2° Les soldes des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2 et ceux des sections 2 et 3 présents à la clôture des comptes de l'année précédente sont automatiquement reportés aux mêmes centres dans le cadre du feuilleton d'ajustement de l'année suivante.Les soldes des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2 peuvent toutefois être réaffectés, en tout ou partiellement, à un autre centre de même nature. A la clôture des projets, les soldes des centres de frais des sections 2 et 3 sont affectés à un centre de provision générale au sein de la même section. 3° Les soldes sont en premier lieu affectés au fonds de réserve si ce dernier n'est pas provisionné à hauteur du montant défini par la commission de gestion.".

Art. 11.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Art.30. Une fois fixé dans le cadre du tableau administratif initial ou de son adaptation, le montant du regroupement en catégories fonctionnelles de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur, une autorisation maximale de réservation de crédits qui ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues dans le budget."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "de crédits d'engagement et de liquidation" sont remplacés par les mots "de crédits".

Art. 13.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 31.§ 1er. La somme des opérations internes est nécessairement nulle. Les transferts internes sont autorisés aux conditions suivantes : - les transferts internes de participations aux frais généraux des centres de frais des sections 2 et 3 vers des centres de frais de la section 1 sont autorisés sans condition; - les transferts internes de crédits à partir des centres de frais de la section 1 vers les centres de frais des sections 2 et 3 nécessitent un accord du ministre du Budget; - sans préjudice de ce qui est stipulé au § 2, les autres transferts internes entre centres de frais de la même section ou entre centres de frais de sections différentes font l'objet d'une décision de la commission de gestion. Les crédits prévus dans les centres de frais concernés par l'application de l'article 27, § 2 peuvent uniquement faire l'objet de transferts soit au sein de la catégorie des contrats commerciaux pluriannuels, soit au sein de la catégorie des activités pluriannuels. § 2. Les transferts internes entre articles limitatifs de dépenses sur base des deux premières positions de la classification économique doivent être autorisés, avant mise à exécution, par le Ministre, de l'avis conforme du ministre du Budget.".

Art. 14.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase "Le service de l'Etat à gestion séparée constitue un fonds de réserve, divisée en deux parties" est remplacée comme suit : "L'établissement constitue un fonds de réserve."; 2° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots "d'inventaire du patrimoine" sont remplacés par les mots "du bilan";3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le montant du fonds de réserve est fixé par la commission de gestion. Il s'élève au minimum à 200.000 euros."; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le montant minimum du fonds de réserve peut, à tout moment, être affecté par la commission de gestion à la couverture de dépenses de subsistance imprévues et urgentes, sous réserve de l'accord de l'Inspection des Finances."; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.La commission de gestion informe le Ministre et le ministre du Budget de l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.".

Art. 15.Les articles 33 à 36 du même arrêté sont abrogés.

Art. 16.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37.La commission de gestion arrête le compte général de l'établissement conformément au calendrier fixé par la loi.".

Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 37/1 rédigé comme suit : "

Art. 37/1.A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable de l'établissement établit son compte de gestion qu'il transmet à la Cour des comptes, avant le 1er mars.".

Art. 18.L'article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.A l'issue de chaque année budgétaire et conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, l'établissement établit un compte d'exécution budgétaire conforme à la présentation de ses tableaux administratifs.".

Art. 19.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 39.Le compte d'exécution budgétaire visé à l'article 38 et ses annexes sont présentés à la commission de gestion en même temps que le compte général visé à l'article 81 de la loi.". CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 9 juillet 2003 fixant la présentation du budget, ses classifications et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2007;2° l'arrêté ministériel du 15 juin 2007 fixant la forme des comptes d'exécution budgétaire, du tableau récapitulatif de concordance, de l'état de l'actif et du passif et de l'état de l'inventaire du patrimoine pour les établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 21.A l'exception des articles 25, § 6, 27, § 2 et 32, § 2 dans leur nouvelle rédaction insérée dans l'arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée, qui doivent entrer en vigueur pour chaque établissement au plus tard le 1er juillet 2018, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 22.Le ministre chargé de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre du Budget, S. WILMES La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

^