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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 16 mai 2018

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum

source
service public federal finances
numac
2018012050
pub.
16/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 février 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers - Erratum


Au Moniteur belge du 24 avril 2018, première édition, acte n° 2018/30838, pages 35471 à 35479, il y a lieu de remplacer l'annexe par ce qui suit : Annexe à l'arrêté royal du 15 avril 2018 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 28 fevrier 2018 modifiant le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87bis ;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 39, § 1er, alinéa 3 et 199, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 206, § 1er, alinéa 3 et 317, § 1er, alinéa 3, modifiés par la loi du 5 décembre 2017 ;

Vu la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 23, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 5 décembre 2017;

Vu le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers, approuvé par l'arrêté royal du 12 mars 2012 ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 9 février 2018, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers est remplacé par ce qui suit : "Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers et à l'expertise des reponsables de la fonction de compliance".

Art. 2.Dans l'article 1er du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le a), les mots "article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" sont remplacés par les mots "article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer" ;b) dans le b), les mots "article 44, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer" ;2° le 2° est complété par les mots "et des sociétés de bourse" ;3° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° " loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer" : la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";4° dans le 8°, les mots " "compliance officer(s)" : la ou les personne(s) qui accomplit(ssent)" sont remplacés par les mots " "compliance officer" : la personne qui accomplit";5° l'article est complété par les 10° à 14°, rédigés comme suit : "10° "responsable de la fonction de compliance" : la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée visée au 1°, b) et c) est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 25/3, § 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, aux articles 41, § 5 et 201, § 5 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'article 61 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;11° "sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement": les entreprises d'investissement de droit belge au sens de l'article 6, §§ 1er et 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;12° "examen du secteur bancaire et des services d'investissement" : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou c) ;13° "examen du secteur des assurances" : examen destiné aux candidats compliance officers d'une entreprise réglementée visée au 1°, d) ; 14° "secteur d'activités" : soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement.".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er du même règlement, les mots "une ou plusieurs personnes" sont remplacés par les mots "une personne" et les mots "de la ou des personne(s) concernée(s)" sont remplacés par les mots "de la personne concernée".

Art. 4.Dans l'article 3 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans.Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions de compliance officer et avec l'entreprise réglementée qui a désigné le candidat compliance officer, compte tenu, notamment, des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer applicables à cette entreprise.

Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'agrément. 2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition. Sont dispensés de l'application du 2° les candidats compliance officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice des fonctions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat ; 3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.Cette connaissance approfondie est démontrée : a) au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance officer a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section V du présent règlement. Il s'agit plus précisément des examens suivants : (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) et c). Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b). (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats compliance officers désignés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, d).

Les candidats compliance officers qui sont désignés dans une entreprise d'assurances qui ne propose pas d'assurance du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a). b) et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat compliance officer était déjà précédemment agréé auprès d'une entreprise réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 heures tous les trois ans.

Sont dispensés de l'examen, les compliance officers : - qui ont bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du présent règlement ; - qui ont, à dater de leur agrément, participé à une formation permanente conformément à l'article 5 du présent règlement ; et - et qui sont désignés dans une entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de laquelle ils étaient en fonction au 1er avril 2011. 4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de licenciement ;la souscription d'une telle assurance est démontrée au moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été souscrite; 5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer.6° disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance officer ; 7° avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par l'absence d'indice indiquant le contraire."; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° ";b) dans les alinéas 2 et 4, les mots "paragraphe 1er, 3° " sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, a)";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les compliance officers satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les compliances officers agréés participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, conformément à la section VI du présent règlement d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.

Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° doit être signalé par l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.

Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et c) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

De même, les entreprises d'assurances qui ne proposent pas d'assurance du groupe d'activité "vie" telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 12° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer doivent signaler sans délai à la FSMA lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances.Dans ce cas, le compliance officer agréé de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à la FSMA pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 10, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

A défaut, les compliance officers agréés concernés ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 3, § 1er, 3°.

La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 4 et 5.".

Art. 5.L'article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 6.L'article 5 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance officers agréés respectent en permanence leur obligation de formation permanente prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2.

Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.

Les entreprises d'assurance veillent à ce que les compliance officers qui sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers agréés par la FSMA participent à un programme de formation spécifique relatif aux règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance telles que prévues aux articles 26, 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ainsi que dans leurs dispositions d'exécution, et ce avant 30 juin 2017. Cette formation spécifique a une durée minimale de 6 heures et est agréée par la FSMA. Cette obligation s'applique également aux autres personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

L'obligation visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux compliance officers ayant démontré qu'ils remplissaient la condition visée à l'article 3, § 1er, 3° du présent règlement au moyen d'une attestation certifiant la réussite d'un examen couvrant les règles de conduite précitées.

Le respect de la présente disposition est démontré par le biais d'attestations qui doivent être tenues à disposition de la FSMA. Pour l'application du présent article et de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2, la participation à des évènements organisés par la FSMA ou la BNB à l'attention des compliance officers peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente.

En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon le cas, remet au participant une attestation répondant aux conditions de l'article 13, 6° du présent règlement."

Art. 7.Le même règlement est complété par la section IV, comportant les articles 7 et 8, la section V, comportant les articles 9 à 11, la section VI, comportant les articles 12 à 14, et la section VII, comportant l'article 15, rédigées comme suit : "Section IV. - Exigences en matière d'expertise des responsables de la fonction de compliance

Art. 7.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable de la fonction de compliance conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 199, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et aux articles 206, § 1er, alinéa 2 et 317, § 1er, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, la FSMA veille, à tout le moins, à ce que les exigences visées à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3 du présent règlement soient respectées.

L'expérience adéquate et les connaissances visées à l'article 3, § 1er, 1° et 3° portent sur les règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'activité de l'entreprise réglementée concernée. § 2. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui satisfont aux exigences visées l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7° du présent règlement sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au paragraphe 1er.

Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à la FSMA l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a).

La FSMA peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une attestation de réussite de l'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a) soit fournie à la FSMA.

Art. 8.La présente section est applicable à toute proposition de nomination d'un responsable de la fonction de compliance auprès d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou d'une société réglementée visée à l'article 1er, 1°, c).

Sans préjudice de leur obligation de participer à un programme de formation permanente conformément à l'article 3, § 3, alinéa 2, les responsables de la fonction de compliance dont la nomination a été approuvée par la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont réputés remplir les exigences d'expertise visées à l'article 7, § 1er. Ces derniers sont également dispensés de l'obligation de remettre l'attestation de réussite d'examen visée à l'article 3, § 1er, 3°, a), en cas de nomination ultérieure en qualité de responsable de la fonction de compliance dans une autre entreprise réglementée appartenant au même secteur d'activités que l'entreprise réglementée au sein de laquelle ils sont en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent article. Section V - Agrément des examens

Art. 9.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à l'article 3, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet examen auprès de la BNB et de la FSMA. La demande d'agrément, adressée à la FSMA, l'est dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 10. § 2. La FSMA statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception d'un dossier complet.

Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 10.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 3, § 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un examen du secteur des assurances ;2° l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.

La partie pratique de l'examen contient deux modules : a) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des assurances : - un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur des assurances") ; et - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises d'assurances et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur des assurances") ; b) en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement : - un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur les règles organisationnelles liées à la prestation de services d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à 42/2, 64, 65/2, 65/3, 510 à 510/2, 527 et 529/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, des articles 219, § 4, 220 et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 33, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer (dénommé "module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement"). - un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et c) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé "module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement") ;

Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances en exécution de l'article 26, alinéas 2 à 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et sur le respect des règles organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur le respect des règles organisationnelles visées par ou prises en exécution des articles 21, 65, 65/1, 66, 502, 528, 529 et 530 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, des articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, des articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des articles 26 à 32, 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320 et 330 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ; 3° l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des matières couvertes telles que visées au point 2° ;4° les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires.Elles font également l'objet d'une rotation régulière.

Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web ; 5° l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance adéquate pour l'exercice de leurs fonctions.La composition globale du jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations du jury ; 6° le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60 % des points dans chaque partie de l'examen. Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants : - nom et prénom du candidat à l'examen ; - la dénomination exacte de l'examen passé ; - la mention que le candidat a réussi l'examen ; - la date de l'examen ; - la signature du responsable de l'organisme d'examen ; 7° chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit comporter deux sessions ;8° les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen ;9° une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme d'examen.

Art. 11.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être respectées en permanence.

Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et de tenir à la disposition de la FSMA tout document permettant de vérifier à tout moment le respect permanent des conditions d'agrément.

Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder, sur avis de la BNB, à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen.

La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web. Section VI - Agrément des organismes de formation

Art. 12.§ 1er. Les organismes qui entendent proposer un programme de formation visé à l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 sont tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA. Toute demande d'agrément doit être adressée à la FSMA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La FSMA peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'organisme de formation remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 13. § 2. La FSMA statue dans un délai de deux mois à dater de la réception d'un dossier complet.

La FSMA se prononce sur avis de la BNB. Les décisions en matière d'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 13.Pour pouvoir être agréé par la FSMA, l'organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'organisme de formation doit proposer des formations portant sur les règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées et qui relèvent de la fonction de compliance. Le contenu des formations doit être actualisé en permanence en fonction des évolutions légales et réglementaires ; 2° les formations proposées par l'organisme de formation peuvent soit répondre à une méthodologie de formation classique dirigée par un formateur, soit se donner sous la forme d'une formation à distance, pour autant que la participation à ce type de formation soit enregistrée individuellement selon un protocole de sécurisation, que des mécanismes d'interactivité soient mis en place et que la formation soit contrôlable quant à son suivi, par exemple par l'organisation d'un test portant sur les connaissances acquises par le biais de la formation ;3° l'organisme de formation fait appel à des formateurs qualifiés, possédant une expertise technique suffisante dans la matière concernée, ainsi qu'une certaine compétence didactique. L'organisme de formation utilise un matériel de formation de haute qualité ; 4° pour chaque formation, l'organisme de formation doit établir un programme, contenant au moins les informations suivantes : a) l'identité de l'organisme de formation ;b) les dates, heure et lieu de formation ;c) la durée de la formation ;d) le sujet/titre de la formation ;e) l'objectif de la formation ;f) la description du contenu de la formation ;g) l'identité [et la profession] des formateurs ;h) le groupe cible ;i) la forme de la formation ;j) le matériel de la formation (syllabus, livre, slides, autres documents). Les programmes de formation sont transmis systématiquement à la FSMA et à la BNB au moins un mois avant la date de la formation. La FSMA publie sur son site internet la liste des formations dont le programme lui a été communiqué et dont le contenu répond aux conditions du point 1° ; 5° pour chaque formation répondant aux conditions du présent article, l'organisme de formation établit un registre des participants.A cet effet, il dispose, pour chaque formation de type classique, d'une liste de présences signée par les participants présents au début et à la fin de la formation et les formateurs et, pour les formations à distance, d'un registre électronique équivalent des participants ; 6° pour chaque formation, l'organisme de formation fournit à chaque participant une attestation de participation, mentionnant au moins les informations suivantes : a) le nom du participant à la formation ;b) l'identité de l'organisme de formation ;c) la date de la formation ;d) le sujet/titre de la formation ;e) la durée de la formation ;f) le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à distance) ;g) la date d'établissement de l'attestation de participation ;h) la signature du responsable de l'organisme de formation ;7° pour chaque formation, l'organisme de formation conserve pendant 7 ans le registre des participants, le programme de formation, le matériel de la formation et une copie des attestations de participation fournies aux participants.

Art. 14.Les conditions de l'agrément initial doivent être respectées en permanence.

Les organismes de formation sont tenus d'informer la FSMA de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial.

Si un organisme de formation ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut, le cas échéant, à la demande de la BNB, procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme de formation. La FSMA se prononce sur avis de la BNB. La FSMA peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web. Section VII - Coopération entre la FSMA et la BNB

Art. 15.La FSMA conclut un protocole avec la BNB en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne l'agrément des examens visé à la section V et l'agrément des organismes de formation visé à la section VI. La FSMA publie ce protocole sur son site web.".

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 9.Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, a), les candidats compliance officers sont autorisés à remettre une attestation certifiant qu'ils ont réussi un examen agréé par la FSMA avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) et § 3, alinéa 2 les candidats compliance officers et les compliance officers peuvent se prévaloir des heures de formation dans le cadre d'une participation à un programme de formation agréé par la FSMA. Pour l'application de l'article 3, § 1er, 3°, b) aux candidats compliance officers visés à l'alinéa 1er qui n'étaient pas précédemment soumis à une obligation de formation permanente en tant que compliance officer agréé auprès d'une entreprise réglementée, la condition de participation à un programme de formation permanente s'applique à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 10.Les examens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés par la FSMA, reçoivent provisoirement un agrément conformément à l'article 3, § 1er, 3°, a).

Les organismes qui organisent un examen visé à l'alinéa 1er sont toutefois tenus de solliciter auprès de la FSMA et de la BNB un agrément définitif conformément à la section V du règlement avant le 1er septembre 2018.

Faute de déposer une demande d'agrément dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit.

Lorsqu'une demande d'agrément a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément prise par la FSMA et la BNB.

Art. 11.La FSMA peut agréer des programmes de formations organisés, après l'entrée en vigueur du présent règlement, par des organismes de formation qui ont sollicité un agrément conformément à la section VI du présent règlement, et ce tant que la FSMA ne s'est pas prononcée sur leur demande d'agrément en qualité d'organisme de formation.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2018.

Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS

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