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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 03 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018030349
pub.
03/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd (Convention enregistrée le 29 septembre 2017 sous le numéro 141625/CO/116) Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et à la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail.

La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail, soit sous la forme d'un acte d'adhésion.

La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de travail est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail;

B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la suivante : L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs qui : Pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 : 1° sont licenciés en 2017, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la convention collective de travail;2° atteignent l'âge de 58 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2017 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales en la matière.Par conséquent, les travailleurs concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 4° en outre, les travailleurs concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans.

Pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 : 1° sont licenciés en 2018, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la durée de la convention collective de travail;2° atteignent l'âge de 59 ans ou plus, au plus tard au 31 décembre 2018 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux dispositions légales en la matière.Par conséquent, les travailleurs concernés devront pouvoir justifier de 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit avoir travaillé dans un métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 4° en outre, les travailleurs concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans.

Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des travailleurs à la sécurité sociale est, depuis le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les travailleurs concernés en régime de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.

S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.

Adhésion sectorielle à la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail

Art. 9.Cette convention collective de travail est également conclue en exécution des dispositions de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail. Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018. Si possible et dès que possible, cette convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2019.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou 59 ans (2018) moyennant 33 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B de la présente convention collective de travail sectorielle Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) pour les travailleurs ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ayant également au moins 5 ans d'ancienneté(1) dans l'entreprise. I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou nom de l'entreprise . . . . . 1.2. Domicile ou siège social . . . . . rue/avenue . . . . . . . . . . n° . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . . . . . . 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) rue/avenue . . . . . . . . . . n° . . . . . code postal . . . . . commune . . . . . 1.4. Téléphone . . . . . 1.5. Identité du signataire . . . . .

Fonction . . . . . 1.6. N° de commission paritaire . . . . . 1.7. Le numéro d'entreprise (BCE) . . . . .

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, B de la convention collective de travail sectorielle relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans (2017) ou à partir de 59 ans (2018) moyennant soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

III. Engagements L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des travailleurs conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

IV. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 3, B de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Fait à . . . . . , le . . . . . (signature, identité et fonction du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Cette ancienneté de 5 ans dans l'entreprise peut, moyennant une mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte d'adhésion, être portée à maximum 20 ans.Si l'employeur souhaite soumettre l'accès à ce régime de chômage avec complément d'entreprise à des conditions supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au point II du présente acte d'adhésion.

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