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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200255
pub.
22/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142100/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'attribution

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Art. 3.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.

Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.

La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.

Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de mois qui ont été prestés effectivement. CHAPITRE III. - Montant

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant toute l'année de référence à 100 p.c. du salaire mensuel; 2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou accident de travail.

Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus. CHAPITRE IV. - Mode de calcul 1. Employés dont la rémunération est fixe Art.6. Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de fin d'année est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de l'année concernée. 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission Art.7. Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée. CHAPITRE V. - Exclusions

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1) aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;2) aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Date de paiement

Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. CHAPITRE VII. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle supprime et remplace l'article 34 jusqu'au 41 de la convention collective de travail du 14 décembre 2012 portant coordination et modification des conditions de travail et de rémunération (113207/CO/201).

Art. 11.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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