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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200487
pub.
22/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142103/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Conventions collectives de travail à abroger

Art. 4.Les conventions collectives de travail à durée indéterminée suivantes sont abrogées : - Convention collective de travail du 30 mai 1991 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (n° 27822/CO/201); - Convention collective de travail du 10 décembre 1991 concernant la cotisation en faveur des groupes à risque (n° 29482/CO/201); - Convention collective de travail du 19 mars 1992 modifiant la convention collective de travail du 30 mai 1991 concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. (n° 30070/CO/201); - Convention collective de travail du 14 février 1994 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (n° 35302/CO/201); - Convention collective de travail du 18 janvier 1995 concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (n° 37431/CO/201); - Convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la prime de fin d'année (n° 47074/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à la durée du travail (n° 48790/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à la prime de fin d'année (n° 48802/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation (n° 48808/CO/201); - Convention collective de travail du 11 janvier 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 50231/CO/201); - Convention collective de travail du 9 décembre 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 54484/CO/201); - Convention collective de travail du 15 juin 2001 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 58469/CO/201); - Convention collective de travail du 21 juin 2005 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (n° 77893/CO/201); - Convention collective de travail du 13 novembre 2007 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (n° 86214/CO/201); - Convention collective de travail du 7 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (n° 108944/CO/201); - Convention collective de travail du 14 décembre 2012 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (n° 113208/CO/201); - Convention collective de travail du 10 juin 2013 portant modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence (n° 116828/CO/201); - Convention collective de travail du 12 décembre 2013 portant modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence (n° 119419/CO/201). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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