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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200848
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 et 59 ans avec 40 ans de carrière professionnelle et dispense de disponibilité adaptée à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142118/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 125 conclue le 21 mars 2017 au Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. La présente convention collective est également conclue en application de la convention collective de travail n° 124 conclue le 21 mars 2017 au Conseil national du travail, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Le régime visé par la présente convention collective de travail bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 de 58 ans ou plus et à la fin du contrat de travail ou qui sont âgés au cours de la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 de 59 ans ou plus et à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié, dont au minimum 1 000 jours effectivement prestés comme ouvrier dans l'industrie du diamant.

Le travailleur doit être licencié durant la période de validité de la présente convention.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2017 ou après le 31 décembre 2018 maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de payement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âges en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise.

Art. 5.Il sera payé par jour de chômage indemnisé 1 EUR en sus du montant du complément d'entreprise prévu par la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans les alinéas précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 7.Les travailleurs comptant une longue carrière de 42 ans peuvent, à leur demande, obtenir une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché du travail si : - soit le travailleur qui est licencié entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, a atteint l'âge de 60 ans; - soit le travailleur qui est licencié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, a atteint l'âge de 61 ans.

Art. 8.L'indemnité complémentaire et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2008.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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