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Arrêté Royal du 15 décembre 1997
publié le 13 janvier 1998

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016332
pub.
13/01/1998
prom.
15/12/1997
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15 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 17 avril 1991, du 21 février 1992, du 18 janvier 1994 et du 23 mai 1997;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 97/35/CE du 18 juin 1997 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;

Vu la directive 97/47/CE du 28 juillet 1997 de la Commission des Communautés européennes, modifiant les annexes des directives 77/101/CEE, 79/373/CEE et 91/357/CEE du Conseil;

Vu la décision 97/582/CE du 28 juillet 1997 de la Commission des Communautés européennes, modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que les directives et la décision susmentionnées doivent être transposées en droit national dans le délai fixé;

Considérant que certaines mesures complémentaires en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine doivent être prises d'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'informer sans retard les utilisateurs d'aliments pour animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de certains tissus de mammifères, de l'interdiction de les utiliser dans l'alimentation des ruminants, et que pour cette raison l'étiquetage de ces aliments pour animaux doit mentionner cette interdiction;

Considérant que l'éleveur doit disposer d'une information précise et adéquate sur les aliments composés contenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères; que par conséquent dans l'étiquetage des aliments composés, la catégorie appartenant à ce groupe d'ingrédients doit être supprimée.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 24, 3° de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par la disposition suivante : « 3° le cas échéant, les déclarations prescrites dans l'annexe I; »

Art. 2.L'annexe I du même arrêté est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe 1. La partie 1.- Aliments des animaux repris à l'annexe II -, est complétée comme suit : « 1.7. L'étiquetage des aliments constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante : « Cet aliment est constitué de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ».

Cette disposition ne s'applique pas : - au lait et aux produits laitiers; - à la gélatine; - aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par l'application d'un traitement par la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; - au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins. » « 1.8. L'étiquetage des aliments constitués d'organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doit en faire mention. » 2. A la partie 2.- Aliments composés - : 1° le point 2.4. - Incorporation de substances particulières -, est complété comme suit : « 2.4.3. L'étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l'indication suivante : « Cet aliment composé contient des produit protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants ».

Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d'autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que : - le lait et les produits laitiers; - la gélatine; - les acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; - le phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - le plasma déshydraté et d'autres produits sanguins. » « 2.4.4. L'étiquetage des aliments composés constitués d'un mélange d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés doit faire mention de l'éventuelle présence d'organismes génétiquement modifiés. » 2° sous le point 2.6. - Catégories d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients lors du marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers - les modifications suivantes sont apportées : - la catégorie 12 - Produits d'animaux terrestres - est supprimée; - les numéros « 13 », « 14 », « 15 » et « 16 » deviennent respectivement les numéros « 12 », « 13 », « 14 » et « 15 »; 3° sous le point 2.8. - Ingrédients dont l'incorporation dans les aliments composés et prémélanges est interdite - le point 9 ci-après est ajouté : « 9. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l'exception : - du lait et des produits laitiers; - de la gélatine; - des acides aminés obtenus à partir des peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH g 11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140 °C pendant 30 minutes à 3 bars; - du phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés; - du plasma déshydraté et d'autres produits sanguins. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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