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Arrêté Royal du 15 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

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ministere des affaires economiques
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1998011370
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29/12/1998
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15/12/1998
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 17, troisième alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, tel qu'amendé par l'article 56 de la loi du 30 octobre 1998 concernant l'euro, demande au Roi d'établir les modalités selon lesquelles les montants exprimés en euros doivent également être indiqués en francs. Il va de soi que cette double indication n'est nécessaire que pendant la période transitoire qui court du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 inclus.

La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation exige, à l'instar de l'article 4 de la directive 87/102/CE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions légisatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation que le consommateur soit, tant avant qu'au moment de la conclusion du contrat ainsi qu' au cours de son exécution, informé précisément de l'importance des montants empruntés et à rembourser. Le consommateur a besoin de cette information, non seulement pour pouvoir comparer les conditions et modalités qui sont proposées par d'autres prêteurs, mais aussi pour évaluer et suivre le déroulement de ses propres obligations financières.

Le contrat de crédit est un contrat d'adhésion : le consommateur ne peut, par exemple, négocier ni les conditions de variabilité du taux débiteur dans le cadre d'une ouverture de crédit ni les conditions de résiliation en général. En conséquence, le nouvel alinéa 3 de l'article 17 de la loi du 12 juin 1991 précise que, dès lors que des montants sont exprimés en euros - pendant la période transitoire - ils doivent également être exprimés en francs belges. Il est essentiel en effet, que les consommateurs ne soient pas immédiatement confrontés à des montants exprimés en euros sans autres points de comparaison.

Il s'agit donc de concilier l'introduction de l'euro avec la protection du consommateur voulue par la directive de base et la loi relative au crédit à la consommation. Elle se traduit par l'exigence de mentionner à côté des montants en euros, les montants en francs, et ce de manière lisible, non équivoque et apparente, comme proposé à l'article 1er du présent arrêté. Ces montants devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif. L'article 2 poursuit le même but d'information quant aux montants communiqués en cas de remboursement anticipé et quant aux montants figurant sur les relevés de comptes mensuels d'une ouverture de crédit.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998 et 30 octobre 1998, notamment l'article 17;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les prêteurs doivent être informés le plus vite possible des modalités relatives à l'obligation de mentionner en francs les montants de la publicité, de l'offre ou du contrat de crédit libellés en euros, afin de permettre aux prêteurs de prendre en temps utile les mesures nécessaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque la publicité, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, ceux-ci sont également indiqués en francs, de façon lisible, apparente et non équivoque. Ces montants devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif.

Art. 2.Lorsque le contrat de crédit mentionne des montants libellés en euros, les montants communiqués en exécution du contrat, en application des articles 23 et 59 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont également indiqués en francs, de façon lisible, apparente, et non équivoque. Ces montants devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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