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Arrêté Royal du 15 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998022798
pub.
29/12/1998
prom.
15/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/15/1998022798/moniteur
moniteur
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 32, 5e alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, et l'article 33, 3°, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, notamment l'article 5, § 3, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée - par le fait que pour le calcul de la pension en matière de périodes assimilées situées après 1996 il n'est pas tenu compte des sauts d'index visés dans l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984, que par ce fait une discrimination entre pensionnés est née et que cette discrimination doit être supprimée incessamment; - par le fait que, vu la charte de l'utilisateur des services publics et la « charte » de l'assuré social, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doit incessament être à même de prendre d'office des décisions de pension dans un certain nombre de cas; - par le fait qu'il existe un manque de clarté sur la date exacte de prise de cours de certaines décisions de pension et que, dans l'intérêt des personnes concernées et en vue de la sécurité juridique, ce manque de clarté doit disparaître incessamment.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 46ter, § 1er, B., 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les trimestres postérieurs à 1996, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié d'abord par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce que l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité. ».

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 133ter, rédigé comme suit : «

Art. 133ter.La décision prise d'office dans le régime des travailleurs salariés à l'égard du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité, vaut demande dans le régime des travailleurs indépendants si l'activité professionnelle relevant de ce dernier régime est constatée lors de l'instruction des droits dans le régime des travailleurs salariés.

Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction d'un recours ou lors du premier paiement de la pension.

La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés. ».

Art. 3.L'article 151, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1971, est complété comme suit : « La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés. ».

Art. 4.L'article 154 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1990, est complété comme suit : « 8° le demandeur, à qui la pension de retraite anticipée a été refusée parce qu'il n'était pas satisfait à la condition de carrière prévue aux articles 3, § 3, et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, atteint l'âge de la pension; la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de la pension est atteint. ».

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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