Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 décembre 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté royal relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II

source
service public federal justice
numac
2004009794
pub.
10/01/2005
prom.
15/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/15/2004009794/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 62;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2002;

Vu les avis de la commission de la protection de la vie privée donnés le 12 août 2002 et 17 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2003;

Vu l'avis n° 36.596/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II ou une personne déléguée par celui-ci doit tenir un registre d'accès afin d'identifier chaque joueur présent dans l'établissement de jeux de hasard de classe I ou II. § 2. Ce registre d'accès contient 6 rubriques, à savoir : 1° le nom;2° le prénom;3° la date de naissance;4° le lieu de naissance;5° l'adresse;6° la profession;

Art. 2.Le registre d'accès est tenu de manière informatisée ou sur support papier.

Le logiciel utilisé doit préalablement recevoir l'autorisation de la commission des jeux de hasard. Chaque changement dans le logiciel doit être communiqué à la commission des jeux de hasard. Dans ce cas, la signature du joueur doit être mise sur la photocopie de la carte d'identité ou sur la pièce dont ressort l'identité. Une signature unique suffit dans ce cas.

Le support papier consiste en un cahier dont les pages sont numérotées et reliées.

Art. 3.L'accès au registre est limité à l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe I ou II et au personnel désigné par celui-ci et chargé de l'enregistrement des joueurs.

Les membres de la commission des jeux de hasard ou de son secrétariat ou toute personne désignée par la Commission des jeux de hasard ont directement accès à ce registre.

Art. 4.L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou II, ou une personne déléguée par celui-ci, doit procéder au contrôle de l'identité de toute personne désirant accéder aux salles de jeux. Ce contrôle s'effectue à l'entrée de chaque salle de jeux.

A cette fin, il demande au client d'exhiber sa carte d'identité ou une pièce ayant servi à l'identification.

Préalablement à l'inscription du joueur dans le registre d'accès, l'exploitant d'un l'établissement de jeux de hasard de classe I ou II ou une personne déléguée par celui-ci contrôle, par l'intermédiaire du système de traitement des informations prévu à l'article 55 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, si l'accès à cet établissement de jeux de hasard n'est pas interdit au joueur conformément aux exclusions visées à l'article 54 de la loi précitée.

Art. 5.La photocopie de la carte d'identité ou la pièce ayant servi à l'identification, prévue à l'article 4, deuxième alinéa du présent arrêté doit être conservée au moins dix ans à dater de la dernière activité du joueur. La photocopie est faite immédiatement et la carte d'identité directement restituée après photocopie de celle-ci.

Cette copie est prise lors du premier passage du client à l'établissement de jeux de hasard de classe I ou II. L'exploitant ou la personne indiquée par celui-ci vérifie la conformité de la photographie ainsi que la date de validité de la carte d'identité. Une carte d'identité non valide n'est pas prise en compte.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^