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Arrêté Royal du 15 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012607
pub.
03/03/2006
prom.
15/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 mars 2005 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 8 avril 2005 sous le numéro 74426/CO/142.02)

Article 1er.L'article 9, premier alinéa des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, modifiée par la convention collective de travail du 4 juillet 2003, déposée et enregistrée le 18 septembre 2003, sous le numéro 67373/CO/142.02, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Le montant de l'allocation visée à l'article 8 est fixé à 128,00 EUR à partir de l'année 2005. »

Art. 2.L'article 15bis des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15bis.Il est accordé aux ouvriers ayant une ancienneté de 20 ans au moins dans la même entreprise un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du salaire brut pour ce jour d'absence majoré forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00).

Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont fixées par décision du conseil d'administration du fonds.

Sous les mêmes conditions, un jour d'absence rémunéré complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise. »

Art. 3.L'article 24 des mêmes statuts est modifié comme suit : «

Art. 24.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005. »

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2005. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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