Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 décembre 2010
publié le 28 décembre 2010

Arrêté royal relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201172
pub.
28/12/2010
prom.
15/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/15/2010201172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les articles 2, § 3, et 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par les lois des 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 19 juin 2009;

Vu l'avis 47.627/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° premiers secours : l'ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d'un accident ou d'une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s'aggravent pas dans l'attente, si nécessaire, des secours spécialisés;2° secouriste : travailleur qui dispense les premiers secours sur le lieu de travail, après avoir suivi au minimum la formation et le recyclage visés à la section IV, qui sont adaptés aux risques inhérents aux activités de l'employeur;3° local de soins : local situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat, destiné à contenir le matériel nécessaire aux premiers secours, à accueillir et soigner les travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et éventuellement à être mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes;4° service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;5° service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;6° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;7° Direction générale HUT : la direction générale de l'Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;8° Direction générale CBE : la direction générale du Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Section 2. - Obligations générales de l'employeur

Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu, en fonction de la nature des activités et des résultats de l'analyse des risques, de prendre les mesures nécessaires en vue : 1° d'assurer aussi vite que possible, les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et si nécessaire, de transmettre l'alerte aux services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, ou à un établissement de soins;2° pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications, d'assurer le transport des travailleurs concernés, selon le cas soit vers le local de soins, soit à leur domicile, soit vers un établissement de soins adapté ou préalablement déterminé;3° d'organiser les contacts nécessaires avec les services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et avec les établissements de soins, auxquels il peut être fait appel afin que les travailleurs concernés obtiennent le plus rapidement possible l'assistance médicale appropriée. § 2. L'employeur veille à ce que les mesures visées au § 1er puissent s'appliquer aux entrepreneurs, sous-traitants et autres personnes, présentes sur le lieu de travail.

Art. 4.§ 1er. L'employeur, avec la participation soit du service interne, soit du service externe, suivant le service à qui cette mission a été attribuée, et en application des articles 5, alinéa 2, 13° et 14°, 6, 3° et 12, 5° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, détermine les mesures suivantes après avis préalable du comité : 1° élabore les procédures de premiers secours selon les prescriptions du plan d'urgence interne;2° détermine les moyens nécessaires pour l'organisation des premiers secours;3° détermine le nombre de travailleurs à affecter pour l'organisation des premiers secours et la qualification dont ils doivent disposer;4° détermine les risques spécifiques liés à ses activités, pour lesquels les secouristes doivent acquérir, soit les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours, visées à l'article 9, alinéa 2, soit ces connaissances et aptitudes de base complétées par les connaissances et aptitudes spécifiques, visées à l'article 9, alinéa 3. Lors de l'élaboration des mesures visées à l'alinéa 1er, l'employeur tient compte : 1° de la nature des activités qu'il effectue;2° des résultats de l'analyse des risques;3° du nombre de travailleurs et, le cas échéant, du groupe à risque particulièrement sensible auquel ils appartiennent. § 2. L'employeur évalue et adapte les mesures déterminées en application de l'alinéa 1er, en tenant compte des incidents et accidents survenus, et de l'évolution technologique dans l'entreprise et dans les techniques de premiers secours. Section 3. - Equipement et organisation

Art. 5.Les moyens élémentaires nécessaires pour assurer les premiers secours comprennent le matériel de base, une boîte de secours et le cas échéant, un local de soins.

Sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité, l'employeur détermine quel matériel est nécessaire et où il doit être présent, le contenu de la boîte de secours, et si des compléments sont nécessaires.

L'employeur vérifie régulièrement si les moyens visés à l'alinéa précédent sont effectivement présents.

Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, les moyens élémentaires visés à l'article 5 comprennent un local de soins, sauf si les résultats de l'analyse des risques en démontrent l'inutilité.

Le local de soins est aménagé après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité.

Il contient le matériel, le mobilier et tous les autres moyens nécessaires à l'usage de ce local et ceci en conformité avec la destination de ce local.

Le local de soins a des dimensions suffisantes, offre toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène, et est pourvu d'eau courante tant froide que chaude. Il est aéré, éclairé et chauffé en fonction de sa destination.

Les voies d'accès à ce local sont libres et permettent le passage d'un brancard.

L'emplacement de ce local est signalé par un panneau, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. § 2. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, le local de soins peut servir de local mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes.

Art. 7.§ 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, chaque employeur prévoit, en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité, un nombre suffisant de personnel infirmier, de secouristes, ou d'autres personnes désignées, en fonction du nombre de travailleurs, des caractéristiques des activités de l'employeur, et des résultats de l'analyse des risques, de manière à ce que les premiers secours puissent être dispensés pendant toute la durée du travail. § 2. Dans les entreprises classées dans le groupe D selon l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, les premiers secours sont dispensés par l'employeur ou par un ou plusieurs travailleurs qu'il désigne et qui sont formés à cet effet. § 3. L'employeur tient un registre, dans lequel le travailleur qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique son nom et celui de la victime, ainsi que la nature et la date de l'intervention.

Art. 8.Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer à l'employeur des compléments au matériel de premiers secours, ou une autre organisation des premiers secours. Section 4. - Formation et recyclage des secouristes

Sous-section 1re - Les connaissances et aptitudes

Art. 9.La formation et le recyclage permettent au secouriste d'acquérir les connaissances et aptitudes exigées pour reconnaître des états de santé qui menacent la vie de personnes et pour pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés dans l'attente de l'intervention des services spécialisés visés à l'article 3, § 1er.

Les connaissances et aptitudes de base visent les objectifs figurant en annexe.

Les connaissances et aptitudes spécifiques visent à pouvoir dispenser les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident qui est lié aux risques inhérents à une activité spécifique de l'employeur et pour lesquels les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours sont insuffisantes.

Art. 10.Les travailleurs qui ont suivi avec fruit auprès d'une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes, publiée par la direction générale HUT, une formation et un recyclage annuel portant sur les connaissances et aptitudes de base, et sur les connaissances et aptitudes spécifiques nécessaires pour dispenser les premiers secours, sont sensés disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article 9.

L'employeur peut déroger au recyclage annuel visé à l'alinéa 1er, à condition qu'il démontre sur base d'une analyse des risques préalable, et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité, qu'un recyclage plus espacé dans le temps ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes, en application du présent arrêté.

Sous-section 2. - Organisation des cours

Art. 11.Les institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage portant sur les connaissances et aptitudes de base des secouristes satisfont aux conditions suivantes : 1° veiller à ce que le contenu des cours réponde aux trois objectifs visés en annexe et intègre en tous temps les meilleures pratiques disponibles;2° disposer à des moments opportuns et faire seulement appel à des chargés de cours disposant de connaissances et aptitudes actualisées dans les matières enseignées;3° disposer des moyens appropriés, en particulier de salles de cours et du matériel d'enseignement et d'entraînement;4° organiser les cours de manière à ce qu'ils comprennent au moins 15 heures de cours, les pauses non comprises, parmi lesquelles sont consacrées respectivement 3 heures de cours à l'objectif 1, 6 heures de cours à l'objectif 2 et 6 heures de cours à l'objectif 3;5° organiser des recyclages annuels, qui comprennent au minimum 4 heures de cours, et qui sont orientés sur le maintien des connaissances et aptitudes de base et l'enseignement de pratiques ou de connaissances nouvelles ou évoluées en matière de premiers secours;6° limiter le nombre d'élèves par chargé de cours et par cours à 15 maximum;7° après la clôture des cours, délivrer aux élèves un certificat, sur base d'une évaluation des compétences;8° s'engager à respecter continuellement les conditions précitées. Les employeurs qui forment leurs propres travailleurs comme secouristes peuvent, pour le recyclage de ces travailleurs, déroger au caractère annuel du recyclage visé à l'alinéa 1er, 5°, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 10, alinéa 2.

Sous-section 3. - Procédure pour figurer sur la liste visée à l'article 10

Art. 12.Les demandes pour figurer sur la liste visée à l'article 10 sont introduites auprès de la direction générale HUT et contiennent : 1° la dénomination, le statut et l'adresse de l'institution, ainsi que l'endroit des salles de cours et du lieu où se trouve le matériel d'enseignement et d'entraînement;2° la mention des qualifications des chargés de cours auxquels l'organisateur fait appel, notamment leurs diplômes, leur expérience, leur curriculum et la manière dont ils se recyclent;3° une déclaration écrite par laquelle l'institution s'engage à respecter les conditions figurant à l'article 11.

Art. 13.La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite pour examen, rapport et avis à la direction générale CBE. Les institutions pour lesquelles la direction générale CBE a émis un avis favorable au sujet de leur demande, sont reprises par la direction générale HUT sur la liste visée à l'article 10, qui est publiée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si, après contrôle de la direction générale CBE et après que l'institution a été entendue, il apparaît que l'institution ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 11, la direction générale HUT supprime l'institution concernée de la liste visée à l'article 10.

Sous-section 4. - Connaissances et aptitudes spécifiques

Art. 14.Les cours pour l'acquisition de connaissances et aptitudes spécifiques sont organisés par des institutions, secteurs, organisations professionnelles ou employeurs qui font appel pour dispenser ces cours, à des personnes ou organisations dont la compétence pour donner les premiers secours à des travailleurs victimes d'accidents ou d'affections liés à des risques inhérents à l'activité spécifique de l'entreprise, est communément acceptée. Section 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.Dans le titre II, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, la section III, comprenant les articles 174 à 183ter et remplacée par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est abrogée.

Art. 16.Les agréments des organismes délivrant les certificats de secouriste, attribués par le Ministre qui a Bien-être au travail dans ses attributions, en application de l'article 177 du Règlement général pour la protection du travail, expirent de plein droit le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agréments visés à l'alinéa 1er, et accordés à des organisateurs ayant introduit, avant le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande recevable pour être repris sur la liste visée à l'article 10, expirent néanmoins de plein droit à l'issue de la procédure visée à la section 4, sous-section 3.

Art. 17.Les dispositions des articles 1er à 14 du présent arrêté constituent le chapitre VIII du titre Ier du Code sur le Bien-être au travail, avec les intitulés suivants : « Titre I : Principes généraux » « Chapitre VIII : Premiers secours »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002.

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007.

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965.

Annexe Connaissances et aptitudes de base des secouristes visées à l'article 9, alinéa 2 L'acquisition des connaissances et aptitudes de base vise trois objectifs : o Objectif 1 : les principes de base - comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l'utilisation du matériel disponible et la nécessité d'enregistrer les incidents et les actions (cadre légal inclus); - se rendre compte de l'importance de l'hygiène de base dans les procédures de premiers secours; - analyser correctement la situation et les circonstances, pour alerter et agir d'une façon aussi sûre, rapide et efficace que possible dans une situation d'urgence; - connaître et appliquer correctement les soins de confort préalables à l'évacuation, et les procédures de dégagement et d'évacuation des victimes. o Objectif 2 : soutenir les fonctions vitales - administrer les premiers secours à une victime inconsciente d'une façon sûre, rapide et efficace (inclus une victime atteinte de convulsions); - administrer les premiers secours d'une façon rapide et efficace à une victime en proie à des suffocations (inclus une obstruction des voies respiratoires); - reconnaître l'état d'une victime ayant une douleur dans la poitrine; - pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement (Directives de réanimation de base du Conseil de Réanimation européen et si nécessaire, la DAE). o Objectif 3 : autres anomalies - reconnaître les signes d'une affection grave (ex. : atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, empoisonnement) et appliquer les principes généraux des premiers secours; - être en mesure de dispenser les premiers secours corrects lors de : . Hémorragies. . Lésions à la peau. . Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations. . Blessures à la tête, y compris la présomption d'une lésion aux vertèbres. . Brûlures. . Blessures aux yeux, y compris les cas où il faut rincer l'oeil.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2010 La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^