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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 20 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2013003367
pub.
20/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013003367/moniteur
moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant - que les assujettis du secteur horeca concernés ont la possibilité d'utiliser sur une base volontaire le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 à compter du 1er janvier 2014; - qu'il convient de définir sans délai un cadre juridique en cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur; - que dans un souci d'assurer une meilleure sécurité juridique, il convient également de mieux préciser la portée de la disposition transitoire qui permet ainsi la mise en place progressive du système de caisse enregistreuse pour tous les exploitants du secteur horeca concernés ; - que dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21bis.§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse. § 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que visés à l'article 22.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.".

Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article 21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er, alinéa 3".

Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30bis.Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de cette caisse enregistreuse.

A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Dès que cet assujetti met en service le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à l'article 2, point 4 de cet arrêté.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, 1re édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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