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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 17 août 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014756
pub.
30/12/2013
prom.
15/12/2013
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eli/arrete/2013/12/15/2013014756/moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté un projet d'arrêté royal portant exécution de la loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. Le présent arrêté concerne l'exécution des articles 5 et 6 de la loi-cadre STI. Il est très urgent que la Belgique, dans le cadre de ses obligations juridiques internationales et européennes, prenne les mesures nécessaires pour que la loi-cadre STI produise son effet voulu.

En outre, le fait que les systèmes de transport intelligents (ci-après : STI) sont et resteront un outil important pour faciliter la mobilité et le transport international, est une justification évidente pour l'élaboration du présent arrêté royal.

Enfin, le présent arrêté royal vise à offrir la flexibilité nécessaire en ce sens qu'il permettra à l'autorité fédérale de tenir à jour d'une manière effective et efficace la législation-cadre en matière des STI. L'article 1er mentionne succinctement que le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. Il est fait référence ici au commentaire de l'article 2.

Les domaines et actions prioritaires mentionnés dans l'article 2 étaient repris de l'Annexe Ire de la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Leur reprise dans le présent arrêté-cadre STI, et donc pas dans la loi-cadre STI, offre plus de flexibilité en cas de modifications ultérieures éventuelles. Il est évident que le cadre législatif, dans les articles 5 et 6 de la Loi-cadre STI, est respecté.

Les articles 3, 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, M. WATHELET

AVIS 54.209/4 DU 4 NOVEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT EXECUTION DE LA LOI PORTANT CREATION DU CADRE POUR LE DEPLOIEMENT DE SYSTEMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS ET MODIFIANT LA LOI DU 10 AVRIL 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer REGLEMENTANT LA SECURITE PRIVEE ET PARTICULIERE" Le 27 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieurà communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 novembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalitéspréalables Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de région, le Gouvernement flamand n'a formulé, lors de sa séance du 20 juillet 2012, qu'un accord conditionnel sur le projet (1).

Pour que cette formalité préalable puisse être considérée comme valablement accomplie à son égard, il convient que le Gouvernement flamand soit tenu informé des suites réservées à ses observations et que les deux autres gouvernements de région en soient également informés.

Fondement légal 1. Le projet examiné trouve son fondement légal dans les articles 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer "portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière" dont l'intitulé abrégé officiel est la "loi-cadre STI" (2). Il n'y a, dès lors, pas lieu de consacrer l'alinéa 1er du préambule du projet au visa de l'article 108 de la Constitution. 2. Afin d'identifier précisément le fondement légal du projet, l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er du préambule, doit être rédigé comme suit : « Vu la loi-cadre STI, l'article 5, alinéa 2, et l'article 6, alinéa 2;» (3).

L'intitulé sera revu de même.

Examen du projet Préambule et article 1er 1. A l'article 1er du projet, il n'y a pas lieu de déclarer que ce dernier exécute les articles 5 et 6 de la loi-cadre STI;cette mention devant déjà figurer à l'alinéa 1er du préambule. 2. Par contre, il convient, de consacrer cet article 1er à la mention que l'arrêté en projet transpose partiellement la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 `concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport' (4).Cette mention remplacera celle faite à l'alinéa 3 du préambule, qu'il convient de supprimer.

Articles 3, 4 et 5 Ils seront rangés dans l'ordre suivant : articles 5, 3 et 4 du projet.

Article 3 (devenant l'article 5) L'article 3 du projet dispose que celui-ci "entre en vigueur le jour après l'entrée en vigueur de la loi-cadre STI". Eu égard à l'effet rétroactif partiel que l'article 16 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer donne à cette dernière, une telle formulation manque de précision.

Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il serait préférable d'énoncer clairement que l'arrêté en projet « produit ses effets le 27 février 2012 », tout comme les articles 5 et 6 de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, ce que permet expressément son article 14 (5). (1) La réserve formulée par le Gouvernement flamand porte sur l'article 3, § 1er, du projet, cet article3, § 1er, du projet, a en effet été abandonné à la suite de l'observation formulée dans l'avis 52.783/4 donné le 4 mars 2013 au sujet de l'article 12 de l'avant-projet devenu la loi-cadre STI. (2) Voir l'article 15 de la loi-cadre STI. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, a), deuxième tiret. (4) Plus précisément son annexe 1, laquelle est reproduite à l'article 2 du projet examiné.(5) La date du 27 février 2012 correspond au terme du délai de transposition, fixé à l'article 18, paragraphe 1er, de la Directive 2010/40/UE. Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 17 aout 2013 portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre STI, l'article 5, alinéa 2, et l'article 6, alinéa 2;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2012;

Vu l'avis 54.209/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositiongénérale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport. CHAPITRE 2. - Domaines prioritaires et actions prioritaires

Art. 2.En vertu des articles 5 et 6 de la Loi-cadre STI les domaines et actions suivants sont prioritaires : - Domaine prioritaire I : utilisation optimale des données relatives aux routes, à la circulation et aux déplacements Les spécifications et les normes pour une utilisation optimale des données routières, de circulation et de déplacement comprennent les éléments suivants : 1. Spécifications pour l'action prioritaire a). La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l'ensemble de l'Union, de services précis d'informations sur les déplacements multimodaux, sur la base : - de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d'accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises et en temps réel sur les routes et la circulation aux fins des services d'informations sur les déplacements multimodaux, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports, - de la facilitation des échanges transfrontaliers de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, - de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des informations sur les déplacements multimodaux, - de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des informations sur les déplacements multimodaux. 2. Spécifications pour l'action prioritaire b). La définition des exigences nécessaires pour que les utilisateurs des STI disposent, par-delà les frontières, dans l'ensemble de l'Union, de services précis d'informations en temps réel sur la circulation, sur la base : - de la possibilité, pour les prestataires de services STI, d'accéder, dans la mesure où elles existent, à des données précises et en temps réel sur les routes et la circulation aux fins des services d'informations sur la circulation, sans préjudice des contraintes en matière de sûreté et de gestion des transports, - de la facilitation des échanges transfrontaliers de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les prestataires de services STI, - de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données disponibles relatives aux routes et à la circulation utilisées aux fins des informations en temps réel sur la circulation, - de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des informations en temps réel sur la circulation. 3. Spécifications pour les actions prioritaires a) et b). 3.1. La définition des exigences nécessaires pour que les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, le secteur privé, collectent les données routières et de circulation (c'est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés, notamment pour les poids lourds) et qu'elles les communiquent aux prestataires de services STI, sur la base : - de l'accès des prestataires de services STI aux données routières et de circulation existantes (c'est-à-dire les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés) collectées par les autorités publiques compétentes et/ou le secteur privé, - de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les prestataires de services STI, - de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et/ou, le cas échéant, par le secteur privé, des données routières et de circulation (par exemple, les plans de circulation routière, la réglementation routière et les itinéraires recommandés), - de la mise à jour en temps utile, par les prestataires de services STI, des services et applications STI utilisant ces données routières et de circulation. 3.2. La définition des exigences nécessaires pour que les données relatives aux routes, à la circulation et aux services de transports utilisées pour les cartes numériques soient précises et accessibles, si possible, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services de cartographie numérique, sur la base : - de l'accès des fabricants de cartes numériques et des prestataires de services de cartographie numérique aux données existantes relatives aux routes et à la circulation, à inclure dans les cartes numériques, - de la facilitation des échanges de données électroniques entre les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées et les fabricants et fournisseurs privés de cartes numériques, - de la mise à jour en temps utile, par les autorités publiques compétentes et les parties prenantes concernées, des données relatives aux routes et à la circulation à inclure dans les cartes numériques, - de la mise à jour en temps utile des cartes numériques par les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services de cartographie numérique. 4. Spécifications pour l'action prioritaire c). La définition d'exigences minimales concernant les « informations universelles sur la circulation » liées à la sécurité routière fournies, si possible, gratuitement à tous les usagers, ainsi que leur contenu minimal, sur la base : - de l'établissement et l'utilisation d'une liste type de situations liées à la sécurité routière (« messages d'information universels sur la circulation »), qui devrait être communiquée aux utilisateurs de STI gratuitement, - de la compatibilité des « messages d'information universels sur la circulation » et leur intégration dans les services STI pour des informations en temps réel sur la circulation et les déplacements multimodaux. - Domaine prioritaire II : continuité des services STI de gestion de la circulation et du fret.

Les spécifications et les normes pour la continuité et l'interopérabilité des services de gestion de la circulation et du fret, en particulier sur les RTE-T, comprennent les éléments suivants : 1. Spécifications pour d'autres actions. 1.1. La définition des mesures nécessaires en vue de constituer une architecture-cadre des STI de l'Union, portant spécifiquement sur l'interopérabilité liée aux STI, la continuité des services et les aspects multimodaux, y compris par exemple une tarification interopérable multimodale, au sein de laquelle les Etats membres et leurs autorités compétentes, en coopération avec le secteur privé, pourront élaborer leur propre architecture STI relative à la mobilité au niveau national, régional ou local. 1.2. La définition des exigences minimales nécessaires pour la continuité des services STI, en particulier pour les services transfrontaliers, pour la gestion du transport de voyageurs entre les différents modes de transport, sur la base : - de la facilitation des échanges électroniques de données et d'informations sur la circulation au-delà des frontières et, au besoin, d'une région à l'autre, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre les centres d'information ou de contrôle de la circulation compétents et les différentes parties prenantes, - de l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces de circulation normalisés entre les centres d'information ou de contrôle de la circulation compétents et les différentes parties prenantes. 1.3. La définition des exigences minimales nécessaires pour la continuité des services STI pour la gestion du transport de marchandises dans les corridors de transport et entre les différents modes de transport, sur la base : - de la facilitation des échanges électroniques de données et d'informations sur la circulation au-delà des frontières et, au besoin, au niveau régional, ou entre zones urbaines et interurbaines, entre les centres d'information ou de contrôle de la circulation compétents et les différentes parties prenantes, - de l'utilisation de flux d'informations ou d'interfaces de circulation normalisés entre les centres d'information ou de contrôle de la circulation compétents et les différentes parties prenantes. 1.4. La définition des mesures nécessaires à la réalisation d'applications STI (notamment la localisation et le suivi des marchandises durant leur transport et d'un mode de transport à l'autre) pour la logistique du transport de marchandises (eFreight), sur la base : - de la possibilité, pour les développeurs d'applications STI, de disposer des technologies STI pertinentes et leur utilisation par ceux-ci, - de l'intégration des résultats du positionnement dans les outils et les centres de gestion de la circulation. 1.5. La définition des interfaces nécessaires pour assurer l'interopérabilité et la compatibilité entre l'architecture STI urbaine et l'architecture STI européenne, sur la base : - de l'accès des centres de contrôle urbains et des prestataires de services aux données concernant les transports publics, la planification des déplacements, la demande de transport, la circulation et le stationnement, - de la facilitation de l'échange électronique de données entre les différents centres de contrôle urbains et les prestataires de services pour les transports publics ou privés et pour tous les modes de transport possibles, - de l'intégration de toutes les données et informations pertinentes dans une architecture unique. - Domaine prioritaire III : applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières Les spécifications et les normes pour les applications de STI à la sécurité et à la sûreté routières comprennent les éléments suivants : 1. Spécifications pour l'action prioritaire d) La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union, notamment : - la disponibilité des équipements embarqués dans les véhicules, nécessaire pour lancer un eCall aussi bien automatique que manuel; - la disponibilité, dans les centrales d'alarmes eCall, du matériel nécessaire pour recevoir et évaluer les données transmises par les véhicules, et dans les centrales de gestion des appels d'urgence qui traitent les eCalls; - la facilitation des échanges électroniques de données entre les véhicules, les centrales d'alarmes eCall et les centrales de gestion des appels d'urgence. 2. Spécifications pour l'action prioritaire e). La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de services d'information fondés sur les STI concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, en particulier sur les aires de service et de repos le long des routes, sur la base : - de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les utilisateurs, - de la facilitation des échanges électroniques de données entre les aires de stationnement, les centres et les véhicules. 3. Spécifications pour l'action prioritaire f). La définition des mesures nécessaires pour la mise à disposition de services de réservation fondés sur les STI concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, sur la base : - de la disponibilité des informations sur le stationnement pour les utilisateurs, - de la facilitation des échanges électroniques de données entre les aires de stationnement, les centres et les véhicules, - de l'intégration des technologies STI pertinentes dans les véhicules et les aires de stationnement afin de mettre à jour les informations sur la disponibilité des places de stationnement à des fins de réservation. 4. Spécifications pour d'autres actions. 4.1. La définition des mesures nécessaires pour contribuer à la sécurité des usagers de la route en ce qui concerne leur interface homme-machine embarquée et l'utilisation de dispositifs nomades pour aider à la conduite et/ou au transport, ainsi que la sécurité de leurs moyens de communication embarqués. 4.2. La définition des mesures nécessaires pour améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route vulnérables dans toutes les applications STI pertinentes. 4.3. La définition de mesures nécessaires à l'intégration de systèmes d'informations avancés d'aide à la conduite dans les véhicules et les infrastructures routières ne relevant pas du champ d'application des Directives 2007/46/CE, 2002/24/CE et 2003/37/CE. - Domaine prioritaire IV : lien entre le véhicule et l'infrastructure de transport Les spécifications et les normes en ce qui concerne le lien à établir entre les véhicules et l'infrastructure de transport comprennent les éléments suivants : 1. Spécifications pour les autres actions 1.1. La définition des mesures nécessaires pour intégrer différentes applications STI sur une plate-forme embarquée ouverte, sur la base : - de la définition d'exigences fonctionnelles relatives aux applications STI existantes ou prévues, - de la définition d'une architecture de système ouvert qui définisse les fonctionnalités et les interfaces nécessaires pour assurer 'interopérabilité/l'interconnexion avec les systèmes et les installations de l'infrastructure, - de l'intégration conviviale a posteriori d'applications STI nouvelles ou actualisées dans une plate-forme embarquée ouverte, - de l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption de l'architecture et les spécifications relatives à la plate-forme embarquée ouverte. 1.2. La définition des mesures nécessaires pour poursuivre le développement et la mise en oeuvre de systèmes coopératifs (entre véhicules, entre le véhicule et l'infrastructure ou entre les infrastructures), sur la base : - de la facilitation des échanges de données ou d'informations entre les véhicules, entre les infrastructures et entre le véhicule et l'infrastructure, - de la possibilité, pour les parties respectives, véhicule ou infrastructure routière, d'échanger des données et informations pertinentes, - de l'utilisation d'un format de message type pour l'échange de données ou d'informations entre le véhicule et l'infrastructure, - de la définition d'une infrastructure de communication pour l'échange de données ou d'informations entre véhicules, entre infrastructures et entre véhicule et infrastructure, - de l'utilisation de processus de normalisation pour l'adoption des architectures respectives. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté est dénommé « Arrêté-cadre STI ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 27 février 2012.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie, les Consommateurs et la Mer du nord dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur et l'Egalité des Chances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement, l'Energie et la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, M. WATHELET

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