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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2013024440
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23/12/2013
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15/12/2013
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 170;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.130/2, donné le 8 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins » sont remplacés par les mots « article 170, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 »;2° au 2°, les mots « article 5, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 170, § 1er, alinéa 2, ».

Art. 2.Dans le même arrêté, un article 2bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.Un agrément spécial comme centre de soins de jour peut être accordé : 1° soit pour l'accueil de personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 148bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° soit pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave, telles que visées à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux points 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "pour personnes âgées dépendantes telles que visées à l'article 2bis, 1° » sont insérés entre les mots « centre de soins de jour » et les mots « peut être accordé »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave telles que visées à l'article 2bis, 2°, peut être accordé aux établissements offrant une structure de soins qui accueillent en journée des personnes souffrant d'une maladie grave nécessitant des soins adaptés et qui apportent le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile.»; 3° dans l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « comme visés aux alinéas 1er et 2 » sont insérés après les mots « centre de soins de jour ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les mots « et conserver » sont insérés entre les mots « pour obtenir » et les mots « l'agrément spécial ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 2, partie 1.Un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé et conservé pour autant qu'il soit satisfait aux normes définies à l'annexe 2, partie 2. »; 2° l'alinéa 3 est complété par les mots « qui précise également s'il s'agit d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes ou d'un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ».

Art. 6.Le texte de l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, constitue dorénavant la partie 1 de ladite annexe, intitulé « Centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes ».

Art. 7.Dans l'annexe 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la partie 1 intitulé « Centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes » : 1° les mots « centre de soins de jour » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes »;2° dans le point A.Normes générales, les mots « article 148bis, 3° » sont remplacés par les mots « article 148bis, alinéa 1er, 3° »; 3° dans le point C.Normes d'organisation, point 1, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier » sont remplacés par les mots « 0,5 équivalent temps plein infirmier »;b) au 2°, les mots « ou aide-soignant » sont ajoutés entre les mots « aide polyvalente de collectivités » et les mots « ;sont assimilés »; c) un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 2° /1 0,35 équivalent temps plein kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;»; d) au 3°, les mots « 0,63 équivalent temps plein » sont remplacés par les mots « 0,60 équivalent temps plein »;4° le point C.Normes d'organisation, est complétée par un point 3 rédigé comme suit : « 3. Si le centre ne satisfait pas aux normes de personnel visées au point 1 pour une ou plusieurs qualifications, un déficit par qualification peut être compensé par un excédent de personnel dans une autre qualification selon les règles définies à l'alinéa 2. Toutefois, cette compensation n'est pas possible s'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de personnel visée au 1, 2° /1.

La compensation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les règles suivantes : a) un déficit de personnel de réactivation tel que visé au point 1, 3°, peut être compensé pour maximum 20 % par un excédent d'infirmiers gradués ou de bacheliers en soins infirmiers;b) un déficit d'infirmiers tels que visés au point 1, 1°, peut être compensé pour un maximum de 20 % par un excédent de personnel de réactivation tel que visé au point 1, 3° ;c) un déficit de personnel soignant tels que visé au point 1, 2°, peut être compensé de façon illimitée par un excédent d'infirmiers tels que visés au point 1, 1° et/ou de personnel de réactivation tel que visé au point 1, 3°.».

Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté est complétée par une partie 2, rédigé comme suit : « 2. Centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave.

A. Normes générales.

Le centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est destiné aux personnes qui répondent aux critères tels que définis à l'article 148bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à savoir les personnes qui, quel que soit leur âge, soit répondent à tous les critères mentionnés aux 1° à 5°, soit répondent aux conditions visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave offre un soutien pour : 1° le contrôle de la douleur et des symptômes en cas de souffrances psychiques et/ou physiques qui sont la conséquence de la progression de la maladie et/ou des traitements y afférant;2° les soins adaptés et complémentaires;3° la revalidation et en particulier l'apprentissage d'aptitudes spécifiques dans le cadre de la vie quotidienne. B. Normes fonctionnelles Un agrément comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave est accordé pour minimum 5 places et maximum 15 places regroupées dans une entité architecturalement distincte.

Le centre est ouvert minimum 5 jours par semaine pour une prise en charge d'au moins 6 heures par jour.

Pour chaque patient un plan de soins concerté est établi.

Le centre organise une collaboration fonctionnelle avec : 1° un hôpital disposant d'un service Sp soins palliatifs;2° un hôpital disposant d'une fonction de soins d'urgence et de soins intensifs;3° l'association en matière de soins palliatifs compétente et l'équipe de soutien au domicile;4° une maison de repos ou une maison de repos et de soins. Le centre collabore aux travaux du ou des cercle(s) de médecins généralistes présent(s) dans sa zone d'activité.

Le centre offre une fonction de liaison entre les soins intra- et extra-muros en vue d'assurer la continuité des soins.

C. Normes d'organisation 1. L'encadrement médical est assuré par un médecin généraliste ou spécialiste ayant une expérience particulière en soins palliatifs. Ce médecin est chargé de la coordination de l'activité médicale du centre, les bilans d'entrée, les plans de soins et les prescriptions nécessaires pour la prise en charge dans le cadre du centre.

Pour assurer cette fonction de coordination médicale, le médecin sera présent au sein du centre de soins de jour à raison d'au moins 5 heures par semaine pour 15 usagers.

A la demande de l'infirmière responsable au niveau du centre, il peut être fait appel au médecin traitant du patient pour lui dispenser des prestations médicales. 2. Les normes minimales de personnel par 15 usagers sont fixées comme suit : 1° 2,5 équivalent temps plein infirmiers;2° 2 équivalents temps plein aides-soignants;3° 1,5 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation, au sens du 1, C, 1, 4°, dont au moins 0,5 équivalent temps plein psychologue clinicien 3.Au moins une personne remplissant les conditions visées au point 2 doit être présente en permanence pour assurer l'accueil et les soins aux personnes. 4. Si le centre ne satisfait pas à la norme visée au point 2, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, un déficit par qualification peut être compensé par un excédent de personnel d'une autre qualification selon les règles précisées à l'alinéa 2.Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de personnel de 0,5 équivalent temps plein psychologue clinicien par 15 patients, visée au 2, 3°.

La compensation visée à l'alinéa 1er est appliquée selon les règles suivantes : 1° un déficit de membres du personnel de réactivation tel que visé au 2, 3°, peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent d'infirmiers gradués ou de bacheliers en soins infirmiers;2° un déficit d'infirmiers tels que visés au 2, 1°, peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation;3° un déficit d'aides-soignants tels que visés au 2, 2°, peut être compensé de façon illimitée par un excédent d'infirmiers et/ou de personnel de réactivation.».

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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