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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal fixant, pour l'année 2014, les dotations visées au Titre IV et au Titre VII de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206541
pub.
30/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013206541/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2014, les dotations visées au Titre IV et au Titre VII de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010, l'article 35, § 6, inséré par la loi du 27 mars 2009 et modifié par la loi du 6 juin 2010, et l'article 35, § 7, inséré par la loi du 30 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, les articles 2, 2bis, 3, 4, 6 et 6bis;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 18 novembre 2013;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2014, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit : - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 9.233.122,88 euros; - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 32.258.158,30 euros; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 1.993.414,84 euros, diminué de 51.541,57 euros de moyens non récurrents au 31 décembre 2012; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 49.538.258,90 euros; - Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 26.378.870,47 euros; - Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 26.669.456,85 euros; - Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.545.797,65 euros, diminué de 1.183,10 euros de moyens non récurrents au 31 décembre 2012; - Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 11.059.556,12 euros; - Fonds pour le secteur socioculturel : 2.779.188,03 euros; - Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande : 22.215.078,68 euros; - Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 15.687.202,34 euros; - Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 298.298.235,67 euros; - Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 13.213.664,09 euros; - Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : 9.340.496,96 euros; - Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 312.530.058,35 euros, majoré de 38.720.000 euros.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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