Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 01 mai 1999

15 FEVRIER 1999 Arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs

source
ministere de l'interieur
numac
1999000347
pub.
01/05/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999000347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 1999 Arrêté royal réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, notamment l'article 8, 1.;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 8, §§ 4 et 5, et 9;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté royal doit être pris dans les plus brefs délais en raison de l'insécurité dans le secteur des transports de valeurs;

Considérant qu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures afin de lutter contre cette criminalité et d'assurer la sécurité des transporteurs de valeurs ainsi que celle de la population;

Considérant que certaines mesures de sécurité accessoires reprises dans la convention collective de travail du 25 février 1998 doivent disposer d'urgence d'une base légale dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

Considérant qu'en même temps, la date limite de la mise en usage d'un système de protection approuvé lors de transport de valeurs, prévue par l'article 22, § 1er, alinéa 2, de 1'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, doit être abrogée d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme : 1° valeurs neutralisables via des procédés d'opposition : valeurs scripturales pour lesquelles une opposition légale ou d'autres mesures de sécurité peuvent exister qui rendent impossible l'encaissement de ces valeurs scripturales;durant le temps nécessaire au dépôt de l'opposition, ces valeurs scripturales ne peuvent être encaissées en argent comptant dans une institution financière; 2° transport protégé : tout transport faisant l'objet d'une protection au sens de l'article 1er, § 1er, c, et § 2, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage;3° transport au détail : le transport protégé de valeurs entre deux points d'arrêt dont au moins un point d'arrêt n'est pas équipé d'une zone protégée;4° transport zonal : le transport protégé de valeurs entre deux points d'arrêt, tous deux équipés d'une zone protégée;5° point d'arrêt : le lieu d'enlèvement et/ou de délivrance de valeurs;6° espace protégé : un espace situé à un point d'arrêt où les valeurs peuvent être placées d'une manière protégée dans un récipient;7° zone protégée : une zone à un point d'arrêt, dans laquelle le véhicule pour le transport de valeurs peut être chargé ou déchargé de manière protégée;8° risque trottoir : le risque auquel sont exposées des valeurs qui, pour le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, ne sont pas couvertes par un système de protection, décrit au point 9° du présent article;9° système de protection : un système technologique approuvé qui monitorise en permanence le transport protégé des valeurs et qui permet de détecter des situations anormales et, le cas échéant, de neutraliser les valeurs ou de les rendre impropres à l'usage;10° transport de valeurs protégé particulier : - soit un transport de valeurs effectué avec un véhicule de transport de valeurs ayant un équipage de deux agents de gardiennage armés et deux voitures d'escorte ayant chacune un équipage de trois agents de gardiennage pourvus d'armes telles que définies à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage; - soit un transport de valeurs effectué avec un véhicule de transport de valeurs composé d'un équipage de deux agents de gardiennage et escorté par la gendarmerie à la demande de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage ou à la demande du mandant via l'entreprise de gardiennage; 11° agent de gardiennage : le personnel tel que défini à l'article 6 de la loi, chargé de l'exécution de l'activité définie à l'article 1er, § 1er, 3° de la loi précitée;12° Récipient : contenant de valeurs destiné au transport de valeurs;13° Conteneur : récipient destiné au transport de valeurs possédant un système de protection. CHAPITRE II. - Transport de valeurs faisant usage d'un système de protection Titre Ier. - Conditions en personnel

Art. 2.Le transport de valeurs utilisant un système de sécurité s'effectue avec une équipe de gardiennage composée de deux agents de gardiennage, excepté le transport tel que décrit à l'article 6, § 1er, qui peut se faire avec un agent de gardiennage.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le transport s'effectue avec une équipe de gardiennage composée de trois agents de gardiennage : a) pendant une période de six mois suivant la première utilisation d'un système au sein de l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage;b) pendant une période déterminée par le Ministre de l'Intérieur après en avoir établi la nécessité pour des raisons d'ordre public. Titre II. - Conditions d'exercice

Art. 3.Le conteneur pour ce transport de valeurs fait partie d'un système de protection qui remplit les conditions du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le conteneur ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans un espace protégé ou une zone protégée. § 2. Le conteneur doit être doté d'un système de gestion capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accessibilité et de transport des valeurs, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non respect de ces instructions, de déclencher immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs ou les rendant impropres à l'usage. § 3. Les instructions visées au § 2, devront, en tout état de cause, protéger le conteneur contre : 1° une tentative d'en forcer l'ouverture;2° une ouverture en dehors des lieux ou des zones protégés, déterminés dans les instructions enregistrées;3° une exposition à des conditions extrêmes susceptibles de désactiver ou d'endommager le conteneur, son système de gestion ou son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;4° un dépassement non autorisé du délai imparti pour la délivrance des valeurs.

Art. 5.En dehors de l'espace protégé ou de la zone protégée, l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, disposer de moyens qui peuvent influencer l'enregistrement des informations, visées à l'article 4, §§ 2 et 3, du présent arrêté, et la vérification par le système, du suivi de ces opérations, ni de moyens permettant l'ouverture du conteneur, quelles que soient les circonstances A l'intérieur d'un espace protégé ou d'une zone protégée, l'agent de gardiennage peut seulement procéder à l'ouverture du conteneur après que le gestionnaire du point d'arrêt se soit assuré visuellement que l'agent de gardiennage est entré en toute sécurité dans l'espace ou la zone protégée et après qu'il ait ensuite mis à la disposition de l'agent de gardiennage les moyens techniques nécessaires pour ce faire. L'agent de gardiennage ne quitte l'espace protégé qu'après avoir à son tour remis ces moyens à la disposition du gestionnaire du point d'arrêt.

Le système de gestion pourra cependant prévoir un mécanisme de retardement permettant à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger le délai imparti pour la délivrance des valeurs, pour une durée déterminée et un nombre de fois limité. CHAPITRE III. - Transport de valeurs sans l'usage d'un système de protection Titre 1er. - Transport avec une équipe de gardiennage composée d'au moins un agent de gardiennage

Art. 6.§ 1er. Le transport peut être effectué avec une équipe de gardiennage composée d'au moins un agent de gardiennage lors du transport des valeurs suivantes et pour autant que le transport comporte exclusivement ces valeurs : a. valeurs neutralisables via des procédés d'opposition;b. valeurs autres qu'argent, valeurs scripturales non neutralisables par des procédés d'opposition et autres que pierres précieuses et métaux précieux; c. valeurs composées exclusivement d'argent et/ou de valeurs scripturales financières non neutralisables par des procédés d'opposition, desquelles la somme totale n'atteint pas le montant de 500.000 fr; d. mélange de valeurs composé de valeurs visées à l'article 6, § 1er, a, et de valeurs visées à l'article 6, § 1er, b ou c. § 2. Pour des raisons d'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut exclure certaines valeurs visées au § 1er du champ d'application du présent titre et ordonner que soient appliquées les modalités visées au titre II ou au titre III du présent chapitre, pour le transport de ces valeurs.

Titre II. - Transport avec une équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage

Art. 7.§ 1er. Le transport peut être effectué avec une équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage pour autant que le transport comporte exclusivement ces valeurs : a. valeurs composées exclusivement d'argent métallique;b. pierres précieuses et métaux précieux;c. mélange de valeurs composé de valeurs visées à l'article 6, § 1er, a ou b, et de valeurs visées à l'article 7, § 1er. § 2. Pour des raisons d'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut exclure certaines valeurs visées au § 1er du champ d'application du présent titre et ordonner que soient appliquées les modalités visées au titre III du présent chapitre, pour le transport de ces valeurs.

Titre III. - Transport avec une équipe de gardiennage composée d'au moins trois agents de gardiennage 1re Section. - Transport au détail

Art. 8.Le transport au détail s'effectue avec une équipe de gardiennage composée de trois agents de gardiennage lors du transport : a. de valeurs autres que celles visées au titre Ier et au titre II du présent chapitre;b. d'un mélange de valeurs composé de monnaie papier et de valeurs visées à l'article 6, § 1er, a;c. effectué avec un véhicule soumis à l'obligation d'homologation telle que définie 3 l'article 3 de l'arrêté royal relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage pour le transport de valeurs.

Art. 9.§ 1er. L'exécution de ces transports se déroule suivant un schéma par lequel, au départ d'une zone protégée, les trajets sont programmés en forme de boucles. § 2. Un transport au détail pour lequel, par voyage, est effectué un trajet de plus de vingt kilomètres sur autoroute ou sur routes comportant plus de trois bandes de circulation est interdit.

Art. 10.Le nombre total de points d'arrêt par équipe de gardiennage et par jour est limité à un maximum de 30 lorsque le transport de valeurs n'est pas accompagné d'une voiture d'escorte; ce nombre est limité à 50 lorsque le transport de valeurs est accompagné d'une voiture d'escorte.

Art. 11.Le transport au détail s'effectue par un système de variabilité planifiée, qui est organisé comme suit : - par trajet, au moins trois variations de ce trajet sont programmées; - chaque variation comporte une combinaison d'itineraires spécifiques et un ordre spécifique de points d'arrêts; - l'ordre dans lequel les variations sont effectuées doit être tel qu'une même variation ne peut se dérouler successivement qu'au maximum deux fois; - les agents de gardiennage, chargés de l'exécution d'un trajet ne peuvent être mis au courant de la variation qu'au maximum une heure avant le commencement du trajet. Section 2. - Transport zonal

Art. 12.§ 1er. Un transport zonal dont les deux points d'arrêt se situent dans une même ville ou agglomération, doit s'effectuer avec au moins deux agents de gardiennage et se dérouler suivant les conditions définies au chapitre III, titre III, section 1 du présent arrêté. § 2. Tout autre transport zonal doit se dérouler suivant les conditions du transport de valeurs protégé particulier. § 3. Le Ministre de l'Intérieur définit la manière suivant laquelle le transport protégé particulier se déroule, pour autant que ce transport soit escorté par la gendarmerie, ainsi que la tarification de l'intervention de la gendarmerie. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Titre Ier. - Points d'arrêt

Art. 13.Chaque point d'arrêt est équipé d'un espace protégé ou d'une zone protégée.

Art. 14.§ 1er. En vue de leur transport, les valeurs ne peuvent être extraites de l'espace protégé que si elles sont insérées dans un récipient. § 2. En vue de leur transport, les valeurs ne peuvent être extraites de la zone protégée que si elles sont placées dans un véhicule de transport de valeurs. § 3. Le Ministre de l'Intérieur peut, après avis de la Commission relative au transport de valeurs, déterminer les conditions auxquelles les lieux protégés et les zones protégées doivent répondre.

Art. 15.§ 1er. Les gérants de points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de rendre possible le début de la livraison et/ou de l'enlèvement des valeurs endéans les dix minutes de l'arrivée du transport de valeurs. § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque dans les lieux accessibles au public.

Le Ministre de l'Intérieur peut, pour autant que le transport se déroule suivant les modalités définies au chapitre III, titre II ou titre III du présent arrêté, définir ces mesures. § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent à l'autorité compétente, chaque fois que celle-ci le demande, toutes les informations utiles pour la garantie maximale de la sécurité et de l'application du présent arrêté.

Titre III. - Transport de nuit

Art. 16.Tout transport de valeurs, à l'exception du transport à l'article 6, § 1er, a, du présent arrêté, est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures, Titre III. - Transport mixte

Art. 17.Tout transport commun de valeurs comportant un système de protection et de valeurs ne comportant pas de système de protection est interdit, à l'exception des valeurs visées à l'article 6, § 1er, a, b et d.

Art. 18.Le transport mixte sans usage d'un système de protection est interdit à exception du transport mixte visé au chapitre III. Titre IV. - Obligations de l'agent de gardiennage

Art. 19.Les agents de gardiennage qui effectuent des transports de valeurs, à l'exception des transports visés au chapitre III, titre 1er et titre II du présent arrêté, sont obligés de porter un gilet pareballes.

Art. 20.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans un véhicule de transport doivent prendre place dans la cabine du conducteur durant les déplacements.

Art. 21.Lors de transport visé au chapitre III, titre II et titre III du présent arrêté, un agent de gardiennage évalue le risque trottoir préalablement au chargement et au déchargement, lorsque le point d'arrêt ne comporte pas de zone protégée.

L'entreprise de gardiennage soumet à l'approbation du Ministre de l'Intérieur la manière dont elle organise cette procédure.

Titre V. - Devoir d'information

Art. 22.Les entreprises de gardiennage ou les services internes de gardiennage doivent transmettre à la gendarmerie les itinéraires des transports de valeurs, une seule fois de manière détaillée. A cet effet, les fréquences, les routes, les points d'arrêts, les variations éventuelles ainsi que les heures de départ et d'arrivée doivent être communiquées. Ceci convient d'être effectué au moins 24 heures avant le début du premier trajet concerné et au moins 72 heures en cas d'un transport de valeurs protégé particulier.

Art. 23.En outre, le transport de valeurs visé au chapitre III, titre III du présent arrêté est soumis aux informations complémentaires suivantes : 1° Chaque itinéraire est communiqué à la gendarmerie au plus tard à 16 h le jour précédant celui où le trajet est effectué;2° Tout événement susceptible d'entraîner un retard de trente minutes est communiqué sans délai à la gendarmerie.Le premier avertissement doit être suivi au moins endéans les trente minutes d'une communication subséquente concernant le déroulement de l'événementet le retard prévu;

Art. 24.Le Ministre de l'Intérieur détermine la façon dont le devoir d'information s'effectue. CHAPITRE V. - Commission relative au transport de valeurs

Art. 25.§ 1er. La « Commission relative au transport de valeurs » conseille le Ministre de l'Intérieur concernant la réglementation relative au transport de valeurs et son application ainsi que sur toutes matières liées à la sécurité lors de transport de valeurs, y compris l'évolution des risques. § 2. Les systèmes de protection visés au chapitre II du présent arrêté sont préalablement approuvés par le Ministre de l'Intérieur, après avis de cette Commission. § 3. Notre Ministre de l'Intérieur arrête la procédure d'approbation visée au présent article. § 4. L'homologation des véhicules de transport visés à l'article 2 de l'arrêté royal relatif aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules utilisés par les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage pour le transport de valeurs est faite par cette Commission.

Art. 26.§ 1er. Cette commission, présidée par la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, est composée comme suit : - 2 représentants de la Police Générale du Royaume, dont le Président; - 1 représentant de la Gendarmerie; - 1 représentant de la Police Communale; - 1 représentant de la Banque Nationale; - 1 représentant de 1'Association belge des Banques; - 1 représentant de la Fédération belge des entreprises de distribution; - 2 représentants de l'Association des entreprises de gardiennage, dont au moins un représentant appartenant à une entreprise qui réalise du transport de valeurs conformément au chapitre II du présent arrêté.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle siège en application de l'article 25, § 1er, du présent arrêté, la Commission est complétée par deux représentants des travailleurs du secteur du gardiennage.

Lorsqu'elle siège en application de l'article 25, § 2, du présent arrêté, la Commission est complétée par un représentant de l'Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion a.s.b.l.

Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 25, § 4, du présent arrêté, la Commission siège sans représentant de l'Association belge des Banques ni représentant de la Fédération belge des Entreprises de Distribution et est complétée par : - un expert en transport de sécurité; - un représentant de l'Institut Belge de Normalisation; - un représentant de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie du Ministère de la Justice. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finales

Art. 27.L'arrêté royal du 28 février 1997 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 26 janvier 1998, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1999, à l'exception de l'article 6, § 1er, c et d de cet arrêté qui entre en vigueur à la date déterminée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

^