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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 24 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat

source
ministere des finances
numac
1999003097
pub.
24/02/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999003097/moniteur
moniteur
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996 et 15 juillet 1998;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997 et du 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1997;

Considérant qu'il convient de permettre l'émission de bons d'Etat libellés en euros;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Les bons d'Etat sont libellés en francs belges ou en euros. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les bons d'Etat sont représentés par : 1° des titres au porteur de 10.000 francs, 20.000 francs, 50.000 francs, 100.000 francs et 500.000 francs ainsi que par des inscriptions nominatives en francs dans un grand-livre de la dette publique, pour les emprunts libellés en francs belges; 2° des titres au porteur de 200 euros, 1.000 euros, 2.000 euros et 10.000 euros ainsi que par des inscriptions nominatives en euros dans un grand-livre de la dette publique pour les emprunts libellés en euros.

Les inscriptions nominatives en francs peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en francs et inversément. Les inscriptions nominatives en euros peuvent ultérieurement être converties en titres au porteur en euros et inversément. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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