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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

source
ministere des finances
numac
1999003101
pub.
03/03/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999003101/moniteur
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers;

Vu la décision du Comité de direction du 11 janvier 1999, relative au règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'organisation sur le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Annexe Règlement d'organisation établi le 11 janvier 1999 par le comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers en exécution de l'article 16 de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers Le comité de direction du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, Vu la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, notamment les articles 9, alinéa 1er; 11 et 16;

Après en avoir valablement délibéré au cours de sa séance du 11 janvier 1999, Arrête le présent règlement d'organisation : 1. Objet du Règlement Art.1er. Le Règlement précise les règles régissant l'organisation et le fonctionnement des organes du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, ci-après dénommé « le Fonds », ainsi que les modalités d'exécution des tâches qui lui sont confiées par la même loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer, ci-après dénommée « la loi ». 2. Organes de décision et d'exécution Art.2. Les organes du Fonds sont composés du président, du comité de direction et d'un secrétaire général.

Art. 3.Le comité de direction est investi, dans les limites de l'objet du Fonds tel que fixé par la loi, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition. Le comité de direction peut déléguer spécialement certains de ses pouvoirs à des personnes nommément désignées par lui.

Art. 4.§ 1er. Le président réunit le comité de direction chaque fois que l'accomplissement de la mission du Fonds l'exige ou chaque fois que deux membres ou le commissaire du Gouvernement le demandent. Il préside les réunions du comité de direction. Il en fixe l'ordre du jour. Il veille à la préparation et à l'exécution des décisions prises par le comité de direction ainsi qu'à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions dévolues au Fonds. § 2. Le président désigne, avec l'approbation du Ministre des Finances, le membre du comité de direction appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Art. 5.La Banque nationale de Belgique assure la gestion courante du Fonds dans le respect des conditions définies dans une convention de gestion journalière soumise à l'approbation du Ministre des Finances.

Les actes d'administration requis pour la gestion courante du Fonds sont accomplis par ou sous l'autorité d'une personne désignée par la Banque nationale de Belgique parmi les membres de son personnel, avec l'agrément du comité de direction, et portant le titre de secrétaire général. Les autres personnes affectées à la gestion courante du Fonds sont désignées par la Banque nationale de Belgique parmi les membres de son personnel.

Art. 6.Les tâches à accomplir par ou sous l'autorité du secrétaire général, dans le respect des directives établies par le comité de direction, comprennent notamment, cette énumération étant exemplative et non limitative : - le suivi de l'adhésion au(x) systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds, des établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par lesdits systèmes; - la perception et le contrôle des contributions et l'exécution des décisions du comité de direction relatives à la gestion des avoirs du Fonds; - la préparation et l'exécution des interventions du Fonds; - la transmission d'information au Ministre des Finances, au commissaire du Gouvernement, aux membres du comité de direction, ainsi qu'aux établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par le Fonds, notamment sur la situation financière du Fonds; - la tenue de la comptabilité, l'assistance aux reviseurs, l'établissement et le dépôt des comptes annuels, l'exécution des obligations en matière fiscale; - la préparation du rapport d'activité; - la réponse aux demandes d'information sur le ou les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds; - le suivi au niveau national et international de la problématique de la protection des dépôts et des instruments financiers, ainsi que tous contacts et échanges d'information, avec les autorités belges et étrangères compétentes, en rapport avec les interventions du Fonds. 3. Délibérations du comité de direction a) Généralités Art.7. Le comité de direction doit être convoqué au moins une fois par an. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative.

Art. 8.Les délibérations du comité sont constatées par des procès-verbaux dressés sur feuilles volantes, numérotées et reliées à la fin de chaque année. Chaque feuille est signée par le président et le secrétaire général. Les procès-verbaux sont conservés au siège du Fonds. Les procès-verbaux sont soumis à l'approbation du comité de direction. Ils peuvent être approuvés par application d'une procédure écrite.

Art. 9.La rémunération du président et le montant des jetons de présence des membres du comité de direction sont fixés par le Ministre des Finances et sont à charge du Fonds. b) Quorums Art.10. Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si six membres au moins en ce compris le président ou, à défaut, celui qui le remplace, sont présents.

Lorsqu'il délibère dans l'un des cas visés à l'article 13, § 2 du Règlement, ce nombre est porté à huit dont : - le président ou celui qui le remplace; - trois membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 7, aliéna 1er, 2° de la loi; - trois membres au moins nommés par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3° de la loi; - un membre au moins nommé par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4° de la loi.

Art. 11.Lorsqu'une délibération concerne le secteur des sociétés de gestion de fortune ou une société de gestion de fortune déterminée et en l'absence de représentant des sociétés de gestion de fortune parmi les membres du comité de direction, le mandat d'un des membres du comité de direction désignés conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4° de la loi, est exercé par le représentant éventuel des sociétés de gestion de fortune qui figure parmi les suppléants visés à l'alinéa 2 de ce même article, sans préjudice de l'article 14, § 2 du Règlement.

Art. 12.§ 1er. Un membre empêché d'assister à une réunion du comité de direction ne peut donner procuration à un autre membre. § 2. En cas d'empêchement, le membre en informe immédiatement le président. Il est remplacé par le suppléant de la même catégorie le plus ancien ou, en cas de même ancienneté, doyen d'âge et en cas d'empêchement de celui-ci, par le second suppléant de la même catégorie. Lorsqu'un membre nommé par le Roi conformément à l'article 7, alinéa 1er, 4°, de la loi est empêché, il est, sans préjudice de l'article 11 du règlement, remplacé par priorité par un suppléant appartenant à la même catégorie d'entreprises d'investissement. § 3. Lorsqu'un membre est appelé à remplacer le président conformément à l'article 4, § 2 du Règlement, il est remplacé par le suppléant le plus ancien ou, en cas de même ancienneté, doyen d'âge de la catégorie visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi. En cas d'empêchement de celui-ci, il est remplacé par le second suppléant de la même catégorie. c) Majorités requises Art.13. § 1er. Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix des membres présents, celle du président est prépondérante. § 2. Ne sont prises qu'à la majorité des trois quarts au moins des voix des membres présents, les délibérations relatives : 1° au principe et aux modalités d'une intervention à charge du ou des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds et tendant à prévenir la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement dont les engagements sont couverts par lesdits systèmes;2° au principe et aux modalités des contributions complémentaires des établissements et entreprises participants rendues nécessaires par l'insuffisance des disponibilités des systèmes précités pour faire face à une intervention préventive;3° à des décisions pour lesquelles une majorité spéciale serait requise dans les actes constitutifs du ou des systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds.

Art. 14.§ 1er. Aucun membre du comité de direction ne peut s'abstenir. § 2. Le membre du comité qui a, personnellement ou en une autre qualité, un intérêt direct ou indirect dans une question soumise au comité de direction en informe immédiatement le président. Il est remplacé conformément aux principes énoncés à l'article 12, §§ 2 et 3 du Règlement. § 3. Si le conflit d'intérêt visé au paragraphe précédent est constaté au cours de la réunion, le membre en prévient le comité de direction et fait mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion.

Il ne peut prendre part à la délibération concernée. Le comité de direction ne peut, en ce cas, valablement délibérer que si les autres membres réunissent le quorum requis par le Règlement. 4. Représentation du Fonds Art.15. § 1er. Sauf délégation spéciale du comité de direction, tous les actes de disposition sont signés conjointement par le président ou un autre membre du comité de direction et le secrétaire général ou un fondé de pouvoirs spécialement désigné par le comité de direction. Les autres actes sont signés par le président ou par le secrétaire général. Ceux-ci peuvent, pour ces autres actes, accorder des délégations de signature. § 2. Le Fonds est représenté en justice, tant en demandant qu'en défendant, par son président ou par une ou plusieurs personnes désignées par le comité de direction. 5. Placement des avoirs Art.16. Le comité de direction décide du placement des avoirs du Fonds dans le respect des règles prévues au présent article.

Sous réserve des liquidités nécessaires au fonctionnement du Fonds, les avoirs doivent être placés : a) à raison d'au moins septante-cinq pour cent en titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie;b) à raison du solde, selon le principe de la répartition des risques prévu à l'article 39 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, en instruments financiers énumérés ci-après, - actions et autres valeurs assimilables à des actions, cotées sur un marché réglementé de la Communauté européenne; - obligations et autres titres de créances, cotés sur un marché réglementé de la Communauté européenne; - parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions fixées par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. 6. Comptes annuels et rapport d'activité Art.17. § 1er. Les comptes annuels sont arrêtés au 31 décembre. Le secrétaire général transmet un projet de comptes annuels et de rapport d'activité au comité de direction et au commissaire du gouvernement au plus tard le 30 avril. Avant le 31 mai de chaque année le comité de direction approuve les comptes annuels et le rapport d'activité du Fonds. § 2. Après approbation par le comité de direction, les comptes annuels et le rapport d'activité sont envoyés à tous les établissements et entreprises dont les engagements sont couverts par le ou les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers institués ou gérés par le Fonds, et sont publiés.

Bruxelles, le 11 janvier 1999.

Le Président, W. Fraeys.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1999 portant approbation du règlement d'organisation du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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