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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 22 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022242
pub.
22/09/1999
prom.
15/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/15/1999022242/moniteur
moniteur
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l' article 4, §§ 1er et 4;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à l'étiquetage des additifs;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité aux dispositions de la directive 98/86/CE précitée afin de permettre aux opérateurs économiques de s'y conformer dans les délais prescrits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 est complété avec les dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à l'étiquetage des additifs, toutes les dispositions du point II, qui concernent les substances visées à l'annexe du présent arrêté, sont abrogées.

Art. 3.Les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions de celui-ci, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, pour autant qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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