Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 février 2006
publié le 07 mars 2006

Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014017
pub.
07/03/2006
prom.
15/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/15/2006014017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal concernant la modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, leurs remorques, leurs éléments et leurs accessoires de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifie la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

La Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifie la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur.

Le présent projet d'arrêté royal vise à appliquer ladite directive.

Pour ce faire, il convenait de modifier les articles 23 et 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

A l'annexe 15 de l'article 23, le point 7.9 de la partie B concernant le tachygraphe a été adapté, étant donné que celui-ci commande dans la plupart des cas le limiteur de vitesse. Le point 7.10 stipule qu'il est vérifié si les nouveaux véhicules sont conformes.

Le § 1er de l'article 77 mentionne quels sont les véhicules soumis à la réglementation visée et la date à partir de laquelle celle-ci leur est applicable : il s'agit des véhicules des catégories N2, N3, M2 et M3 selon un calendrier bien déterminé.

Seront équipés en premier lieu les véhicules les plus récents, ensuite les véhicules prééquipés et enfin tous les autres véhicules.

Le § 2 dispose en outre que les installateurs doivent être agréés et précise les conditions d'obtention de l'agrément.

Par ailleurs, il est prévu que le contrôle des installateurs peut être effectué par des organismes agréés.

De petites modifications ont également été apportées en vue de permettre l'adaptation de la réglementation à l'évolution technique en la matière.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

15 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1975, 13 septembre 1985, 17 février 1995 et 15 mars 1995;

Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie du 24 novembre 2004;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 septembre 2005;

Vu l'avis 39.709/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

L'urgence est justifiée par le fait que ce projet d'arrêté royal a pour but de transposer, dans la réglementation technique des véhicules, la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relative à l'installation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur de la catégorie M2, de la catégorie M3 ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes mais inférieur ou égal à 10 tonnes et de la catégorie N2 qui doivent être équipés d'un limiteur de vitesse lorsqu'ils sont immatriculés à partir du 1er janvier 2005. Il transpose également la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesses similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur et la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesses similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur.

Art. 2.A l'article 77 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° - Le point 1.1. est remplacé comme suit : « 1.1. Les véhicules des catégories M2 et M3 sont équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 100 km par heure. ». 2° - Le point 1.2. est remplacé comme suit : « 1.2. Les véhicules des catégories N2 et N3 sont équipés d'un limiteur de vitesse qui est réglé de telle manière que la vitesse maximale du véhicule ne puisse pas dépasser 90 km par heure. ». 3° - Un point 3.3. rédigé comme suit est ajouté au point 3 : 3.3. En ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M2, les véhicules de la catégorie M3 ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes mais inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N2, les points 1 et 2 s'appliquent au plus tard le 1er juin 2006. 4° - Au point 4 sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit : « - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée supérieure à 10 tonnes et les véhicules de la catégorie N3 qui sont immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1988; - les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 10 tonnes et les véhicules des catégories M2 et N2 qui sont immatriculés pour la 1ère fois avant le 1er octobre 2001. ». 5° - Le point 5.1. est remplacé comme suit : « 5.1. § 1er. L'installation d'un limiteur de vitesse homologué comme entité technique, dans un véhicule, de même que le réglage de la vitesse maximale d'un véhicule homologué selon la Directive 92/24/CEE précitée, est effectuée par un installateur agréé. § 2. Les installateurs agréés peuvent procéder à l'installation de limiteurs de vitesse des modèles homologués pour lesquels ils ont suivi une formation et en régler la vitesse. De plus, ils peuvent procéder au contrôle de tous les types de limiteurs de vitesse homologués. Les instructions afférentes au contrôle sont établies par le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué. ». 6° - Au point 5.2. les modifications suivantes sont apportées : 6.1. Le texte du premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - être reconnu comme installateur de tachygraphes tel que prévu par le point 1 de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. ». 6.2. Au point 5.2. sont ajoutés les tirets suivants : - disposer d'un stock de plaquettes de contrôle conformes au modèle défini par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière; - disposer d'un parcours d'essai ou d'un banc à rouleaux étalonné permettant d'obtenir deux pointes à la vitesse maximale. ». 7° - Le point 5.3. est remplacé comme suit : « 5.3.1. La demande d'agrément comme installateur de limiteurs de vitesse est introduite auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

L'examen de la capacité professionnelle et technique du demandeur de même que la vérification de la possession de l'équipement nécessaire sont effectués chez le demandeur par les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet par le Ministre ou son délégué.

L'agrément est accordé pour une période de quatre ans. Trois mois avant la date d'expiration, un nouvel agrément est sollicité. 5.3.2. Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent procéder à tout moment et à tout endroit aux contrôles des installateurs agréés.

Le Roi peut agréer, aux conditions fixées à l'annexe 21 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, des organismes compétents pour effectuer les contrôles visés à l'alinéa 1er. Ces organismes sont indépendants de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des limiteurs de vitesse et tachygraphes ou leurs composants. ». 8° - Aux points 5 et 6 les mots « Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction Technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles.», les mots « Ministre des Communications » et les mots « La vitesse maximale fixée », sont chaque fois et respectivement remplacés par les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules », les mots « Ministre qui a les Transports dans ses attributions » et les mots « la vitesse maximale du véhicule ».

Dans le texte néerlandais, le mot « controle » est remplacé par le mot « keuring ». 9° - Le point 5.8 est remplacé comme suit : « Redevances à percevoir pour les inspections en vue de l'agrément en tant qu'installateur de limiteurs de vitesse et pour la délivrance du certificat d'agrément :- - inspection en vue de l'agrément : euro 250; - délivrance du certificat d'agrément : euro 25. ». 10° - Le point 8.est remplacé comme suit : « a) Hormis les véhicules exemptés du limiteur de vitesse énumérés au point 4° ci-avant, lors de la mise ou remise en circulation du véhicule, à la demande d'un agent du Service Public Fédéral Mobilité et Transports habilité à cet effet et au moins tous les deux ans, les véhicules font l'objet d'un contrôle du limiteur de vitesse par un installateur agréé à l'occasion duquel l'installateur est tenu d'apposer ou de renouveler la plaquette de contrôle. Ce contrôle peut s'effectuer à la suite de l'inspection ou du contrôle du tachygraphe.

Lors du passage au contrôle technique, au plus tard le 31 décembre 2006, tous les véhicules des catégories N2, M2, N3 et M3, sont munis d'une plaquette de contrôle de limiteur de vitesse avec une validité de moins de deux ans. b) Indépendamment de ces contrôles, au moins une fois par an, les organismes chargés du contrôle technique des véhicules en circulation, sont également chargés du contrôle du limiteur de vitesse.».

Art. 3.A l'annexe 15, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, les points 7.9. et 7.10. sont remplacés par les dispositions suivantes : « 7.9. Tachygraphe - vérifier la présence du tachygraphe; - vérifier la validité de la plaquette d'installation et s'il y a lieu de la plaquette de vérification; - contrôler, en cas de doute, si la circonférence effective moyenne des pneumatiques des roues motrices ou leur dimension est conforme aux données indiquées sur la plaquette d'installation; - si possible vérifier l'intégrité des scellés du tachygraphe. 7.10. Limiteur de vitesse - si possible vérifier que le limiteur de vitesse est installé conformément à l'article 77 du présent arrêté; - contrôler la validité de la plaquette du limiteur de vitesse; - si possible, vérifier que les scellés du limiteur de vitesse et, le cas échéant, tout autre mesure de protection contre toute manipulation frauduleuse sont intacts; - vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, de dépasser les valeurs prescrites. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.L'annexe au présent arrêté est insérée en annexe 21 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Mobilité, R. LANDUYT

Annexe CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DES ATELIERS AGREES POUR L'INSTALLATION DES LIMITEURS DE VITESSE La présente annexe définit les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué un agrément pour effectuer les contrôles des installateurs de limiteurs de vitesse agréés. 1. Un organisme qui sollicite l'agrément prévu au point 5.3.2. de l'article 77, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité introduit auprès du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué une demande comprenant : - les statuts de l'organisme ainsi que les noms des gérants ou administrateurs; - l'identité de la ou des personnes physiques désignées par ledit organisme pour effectuer les contrôles; - les pièces destinées à établir que les conditions requises au point 2 sont remplies. 2. Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : a.établir qu'il : - dispose du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les contrôles et en assurer la continuité. Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les connaissances ainsi que l'expérience nécessaires à l'exécution des fonctions dont il est chargé; - respecte les conditions reprises à la norme ISO 17025. b. s'engager à : - autoriser, à tout moment, l'accès des locaux concernés par l'activité en cause aux agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière; - communiquer aux agents de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière tous les renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre. 3. Le Directeur de l'organisme agréé et les personnes chargées des missions ne peuvent être ni directement ni indirectement intéressés dans une société s'occupant de la fabrication ou de la commercialisation des limiteurs de vitesse.4. La demande d'agréation fait l'objet d'un examen au terme duquel l'agrément est délivré.En cas de refus, celui-ci est motivé. 5. Le maintien de l'agrément de l'organisme est subordonné à la production, chaque année, d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle et une présentation statistique des résultats de ces contrôles précisant les conformités et non-conformités à la réglementation. 6. Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un contrôle annuel portant sur les points suivants : - la présence et l'état du matériel; - la validité des attestations de formation ou de recyclage; - la tenue des fiches de travail. 7. L'organisme qui demande l'agrément s'engage à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un rapport mentionnant les résultats du contrôle, ses conclusions quant à la conformité de l'atelier agréé aux règles de l'art prévalant en matière d'installation et de contrôle des limiteurs de vitesse et, le cas échéant, les améliorations et corrections qui s'imposent.Une copie du rapport de contrôle est systématiquement transmise à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Le modèle du rapport de contrôle est préalablement soumis à l'accord de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. 8. Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé en informe expressément la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.9. Les contrôles qui ne seraient pas réalisés conformément aux dispositions reprises dans la présente annexe, des défaillances répétées dans la qualité de ceux-ci ou l'absence de notifications immédiates des constats visés au point 8.peuvent conduire au retrait de l'agrément de l'organisme.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 février 2006 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

^