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Arrêté Royal du 15 février 2008
publié le 17 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012149
pub.
17/04/2008
prom.
15/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2007-2008 pour les gens de métier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Accord social 2007-2008 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84252/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat Chèques-repas ou augmentation du salaire horaire individuel

Art. 2.a) A compter du 1er juillet 2007, les gens de métier qui ne reçoivent pas encore de chèques-repas, reçoivent, par tâche, un chèque-repas d'un montant de 4 EUR (soit 2,91 EUR de cotisation patronale et 1,09 EUR de cotisation du travailleur). b) A partir du 1er juillet 2007, le salaire horaire individuel de gens de métier est majoré de 1,25 p.c. pour ceux qui reçoivent déjà des chèques-repas. c) Les gens de métier inscrits au 1er juillet 2007 et dont l'inscription n'a pas été suspendue à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin 2007 inclus, bénéficient d'une prime brute de 90 EUR, octroyée au moment du premier versement salarial du mois de juillet 2007.Les gens de métier qui, entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007, sont passés au statut d'aptitude au travail réduite, ont également droit à cette prime.

Application locale de l'augmentation du coût salarial d) Une enveloppe égale à 0,50 p.c. d'augmentation des coûts salariaux est transférée aux négociations paritaires pour l'accord social 2007-2008 dans chaque port.

Salaire - liaison à l'indice e) Le salaire horaire de base des gens de métier reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. En 2008, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est adapté, à titre unique, au 1er avril, en guise d'avance sur l'évolution de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation proportionnellement à l'augmentation de l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois au cours duquel l'indice-pivot précédent a été dépassé, par rapport à ce même indice de février 2008.

Jour de carence maladie

Art. 3.a) A compter du 1er juillet 2007, le premier et le deuxième jour de carence par année civile, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, sont supprimés. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé. Prime syndicale

Art. 4.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée à 1,20 EUR par tâche et par jour assimilé.

Crédit-temps

Art. 5.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est fixée, pour les gens de métier, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 6.Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Mobilité

Art. 7.a) L'intervention dans les frais d'abonnement aux transports en commun est maintenue à 60 p.c. en application de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 conclue au Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. b) L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c. c) Le régime de l'indemnité de bicyclette est maintenu. Congé d'ancienneté

Art. 8.A compter de l'exercice de vacances 2008, le droit au congé d'ancienneté est calculé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'inscription atteint les durées respectives de 5, 10, 15, 20, 25, 30 ou 35 ans.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Congé syndical

Art. 9.Le congé syndical est instauré dans tous les ports pour les représentants syndicaux. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été dénoncées restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 11.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au "Front commun syndical" de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007. Elle cesse de produire ses effets le 1er avril 2009 inclus.

Les dispositions des articles 2, a), 3 et 6 sont conclues pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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