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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 05 mars 2012

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand

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service public federal justice
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2012009084
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05/03/2012
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15/02/2012
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15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2008 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand du 14 septembre 2011, du premier président de la cour du travail de Gand du 20 septembre 2011, du procureur général près la cour d'appel de Gand du 19 septembre 2011, du président du tribunal de première instance de Gand du 12 octobre 2011, du président du tribunal du travail de Gand du 19 septembre 2011, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Gand du 22 septembre 2011, de l'auditeur du travail de Gand du 15 septembre 2011, du greffier en chef du tribunal de première instance de Gand du 19 septembre 2011 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Gand du 21 septembre 2011;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Gand est composé de trente-trois chambres, dont dix-sept chambres civiles, sept chambres correctionnelles, trois chambres du tribunal de l'application des peines et six chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les chambres une à dix-sept constituent le tribunal civil.

Les chambres dix-huit à vingt-quatre constituent le tribunal correctionnel.

Les chambres vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-sept bis, trente et trente bis constituent le tribunal de la jeunesse.

Les chambres vingt-huit, vingt-neuf et vingt-neuf bis constituent le tribunal de l'application des peines.

Art. 3.Les chambres suivantes tiennent audience avec un juge unique : les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-septième bis et trentième chambres et le bureau d'assistance judiciaire.

Les chambres suivantes tiennent audience avec trois juges : les quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, dix-huitième et dix-neuvième chambres ainsi que la trentième chambre bis.

La huitième chambre est prévue de façon proactive, en vue d'une éventuelle extension légale des compétences du tribunal dans le secteur du droit des personnes et de la famille.

Les vingt-huitième et vingt-neuvième chambres sont composées d'un juge qui assure la présidence et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre en réinsertion sociale.

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, la vingt-neuvième chambre bis sera composée d'un juge, qui assure la présidence, et de deux assesseurs spécialisés comme prévu par la loi.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans une affaire visée à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Sauf exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que correctionnelles, et ils peuvent également y siéger en qualité de suppléant.

Art. 4.§ 1er. La première chambre est la chambre d'introduction pour toutes les affaires qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du droit de la famille et qui, dans le présent règlement, ne sont pas attribuées expressément à une chambre déterminée.

Elle connaît notamment des litiges en matière : 1° d'expropriation et de dommages résultant du plan;2° d'actions ou d'effets;3° d'opposition à titres;4° d'arbitrage;5° de contestations en droit de l'environnement;6° de récusation des juges de paix et des juges au tribunal de police, conformément à l'article 828, du Code judiciaire;7° de prestation de serment par les personnes mentionnées à l'article 288, alinéa 7, du Code judiciaire;8° de toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des matières spécifiques attribuées à une autre chambre civile par le présent règlement. La première chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites les lundi et mercredi. § 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant : 1° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des professions libérales, à l'exception des architectes et des ingénieurs;2° le droit des contrats;3° la responsabilité des banques et des institutions financières;4° les litiges concernant l'achat, la vente et la réparation de véhicules;5° les contrats de brasserie. La deuxième chambre tient audience le lundi à 9 heures et les affaires seront introduites le lundi. § 3. La troisième chambre connaît de toutes les matières qui relèvent du droit des personnes ou du droit de la famille et qui ne sont pas attribuées expressément à une autre chambre.

Elle connaît notamment : 1° des demandes d'homologation de l'acte de notoriété suppléant à l'acte de naissance;2° de la demande de déclaration sous serment;3° des demandes concernant les absents;4° de l'opposition au mariage;5° de l'annulation du mariage;6° des actions issues des dispositions des articles 220 et 224 du Code civil;7° des demandes de filiation;8° des demandes de reconnaissance;9° des demandes d'adoption de personnes majeures;10° des demandes de minorité et de tutelle;11° des demandes de majorité, de minorité prolongée et de déclaration d'incapacité;12° des demandes de successions vacantes et d'envoi en possession dans le cadre d'héritages;13° des procédures sur la base des articles 1420, 1422, 1426 et 1469 du Code civil;14° des déclarations de nationalité et de l'option de nationalité;15° de la demande d'autorisation de vente de biens immobiliers conformément aux dispositions des articles 1187 à 1193ter du Code judiciaire;16° de la demande d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;17° de la demande relative à la législation sur les ASBL, les ASBL internationales et les fondations;18° des demandes concernant le règlement européen n° 1896/2006 relatif à l'injonction de payer et le règlement européen n° 861/2007 relatif au règlement des petits litiges. La troisième chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le jeudi. § 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant : 1° l'appel des jugements rendus par les juges de paix en application de l'article 223 du Code civil, en matière de pension alimentaire, d'administrateurs provisoires et de malades mentaux;2° la rectification des actes de l'état civil. Elle connaît, en outre, des affaires renvoyées par un juge unique en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire, à une chambre à trois juges relatives au droit des personnes et de la famille.

Cette chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Les affaires dont l'avis du ministère public est requis débutent à 11 heures.

Les affaires sont introduites le jeudi. § 5. La cinquième chambre connaît : 1° des divorces;2° des mesures provisoires relatives au divorce prises en application de l'article 1258, § 2, du Code judiciaire;3° des liquidations et des partages dans le cadre des régimes matrimoniaux ou des patrimoines de cohabitants légaux ou de fait. Cette chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.

Les affaires sont introduites les mardi et jeudi. § 6. La sixième chambre connaît des affaires fiscales, telles que celles relatives : 1° aux impôts directs et indirects, à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'enregistrement;2° aux oppositions à la contrainte;3° aux recours contre la radiation des entrepreneurs agréés;4° au recours contre la commission d'enregistrement. Cette chambre tient audience les lundi, mardi et mercredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites les lundi, mardi et mercredi. § 7. La septième chambre connaît : 1° des actions civiles mues en raison des délits de presse visées à l'article 92, § 1er, 2°, du Code judiciaire;2° des requêtes civiles visées à l'article 92, § 1er, 5°, du Code judiciaire;3° des matières disciplinaires visées à l'article 92, § 1er, 6°, du Code judiciaire;4° des affaires qui relèvent des matières visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, §§, 2, 12, 15 et 16 du présent règlement, ainsi que des affaires relatives aux matières précitées qui sont renvoyées par un juge unique à cette chambre en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire;5° de toutes les affaires civiles introduites devant une chambre à trois juges qui ne relèvent pas des matières spécifiques telles que distribuées à une autre chambre civile par le présent règlement. Cette chambre tient audience le mardi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le mardi. § 8. La neuvième chambre connaît des appels des jugements rendus par les juges de paix, à l'exception des matières distribuées explicitement à une autre chambre.

Cette chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le vendredi. § 9. La dixième chambre connaît des appels des jugements civils rendus par le tribunal de police.

Cette chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le jeudi. § 10. La onzième chambre connaît des affaires civiles qui lui sont soumises en matière : 1° de conciliation visée à l'article 731 du Code judiciaire;2° de médiation visée à l'article 1724 du Code judiciaire, plus particulièrement de médiation volontaire visées aux articles 1730 et suivants du Code judiciaire, à l'exception de la médiation judiciaire visées aux articles 1734 et suivants du Code judiciaire;3° de médiation en matière de divorce visée aux articles 1254 à 1280 du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 5 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011009354 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce type loi prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003137 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer. Après leur introduction, les procédures en matière de médiation sont fixées selon les nécessités du service et distribuées par le président, en fonction de la matière qui constitue le contenu du processus de médiation.

La onzième chambre tient audience le mardi à 14 heures.

Les affaires sont introduites le mardi. § 11. La douzième chambre (A) connaît des affaires fiscales qui relèvent des matières visées à l'article 4, § 6, du présent règlement, ainsi que des affaires qui sont renvoyées par le juge unique siégeant en affaires fiscales à cette chambre en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire.

Cette chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le premier vendredi du mois.

La douzième chambre (B) connaît des affaires qui relèvent des matières visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1° et 5°, §§ 13 et 14, du présent règlement, ainsi que des affaires relevant des matières précitées qui sont renvoyées par un juge unique à cette chambre en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire.

Cette chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le vendredi, excepté le premier vendredi du mois. § 12. La treizième chambre connaît des contestations avec les banques et les institutions financières, entre les particuliers et les banques ou les institutions financières, d'une part, et entre les particuliers entre eux, d'autre part, notamment en ce qui concerne : 1° les contrats de financement;2° les ouvertures de crédit;3° les prêts;4° les cautionnements;5° les contrats de leasing. Cette chambre tient audience le mercredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le mercredi. § 13. La quatorzième chambre connaît : 1° des liquidations et partages qui se situent hors du cadre d'un régime matrimonial et des patrimoines des cohabitants légaux ou de fait;2° des litiges concernant les biens immeubles et les droits réels, notamment : a) les contrats de vente;b) les hypothèques;c) les contrats de courtage;d) la copropriété;e) les infractions à la législation sur l'urbanisme, y compris les troubles de voisinage et/ou les dommages qui en résulteraient en raison du voisinage;f) les commissions sur des biens immeubles;g) la passation forcée d'actes notariés;3° des contestations relatives aux successions, donations et testaments. Cette chambre tient audience le mardi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le mardi. § 14. La quinzième chambre connaît des affaires relatives : 1° aux contrats de construction et d'entreprise de travaux;2° aux litiges concernant les factures impayées relatives à la construction et l'entreprise de travaux;3° à la responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs et aux contestations concernant les honoraires des derniers;4° aux troubles de voisinage et/ou aux dommages en raison du voisinage qui ne résultent pas des infractions à la législation sur l'urbanisme;5° aux contestations en matière de dégâts causés par la tempête, l'eau et le feu aux biens immeubles;6° aux marchés publics visés par la loi du 24 décembre 1993;7° aux adjudications privées. Cette chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites les lundi et mercredi. § 15. La seizième chambre connaît : 1° des actions en responsabilité fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil, à l'exception de celles relatives aux biens immeubles;2° des actions récursoires, à l'exception des actions récursoires en matière de roulage;3° des actions en réparation des dommages résultant de coups et blessures;4° des contestations en matière de dégâts causés par la tempête, l'eau et le feu, à l'exception des dégâts aux biens immeubles. Cette chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le vendredi. § 16. La dix-septième chambre connaît : 1° des litiges relatifs aux factures impayées, à l'exception des factures concernant l'aménagement, la réparation, l'établissement et la finition de travaux de biens immobiliers;2° des actions en recouvrement des centres publics d'aide sociale;3° des litiges relatifs aux factures impayées et aux problèmes de paiement en ce qui concerne les fournitures d'utilité publique, telles que l'électricité, le gaz et l'eau;4° des litiges relatifs aux factures ou frais en relation avec une hospitalisation ou des soins médicaux. Cette chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Les affaires sont introduites le jeudi.

Art. 5.§ 1er. La dix-huitième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît des appels des jugements pénaux rendus par les tribunaux de police.

Lorsque les faits punissables concernent les infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, la chambre est alors composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.

Elle connaît également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Cette chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures. § 2. La dix-neuvième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît notamment des délits qui, en vertu de l'article 92 du Code judiciaire, relèvent de la compétence exclusive d'une chambre composée de trois juges ainsi que des délits dont, en vertu de l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire, le traitement par une chambre à trois juges peut être demandé ou dont le traitement par une chambre à trois juges a été demandée par le prévenu lors du règlement de la procédure par la chambre du conseil.

Lorsque les faits punissables concernent les infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, la chambre est alors composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.

Elle connaît également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Cette chambre tient audience les lundi et mercredi à 9 heures.

Le lundi, elle tient principalement audience dans les matières spécialisées relevant du droit pénal social, du droit environnemental, des infractions à la législation sur l'urbanisme et du droit pénal fiscal. § 3. Les vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires correctionnelles qui sont portées devant un juge unique.

Elles connaissent également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

La vingtième chambre tient audience les mardi, mercredi et jeudi à 9 heures.

Les mardi et jeudi, elle tient audience en tant que chambre d'instruction des dossiers drogues.

Le mercredi, elle tient principalement audience dans les matières relevant du droit pénal fiscal, financier et social. En ce qui concerne ce dernier aspect, cette chambre connaît des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

La vingt-et-unième chambre tient audience les mardi et jeudi à 9 heures.

Le mardi, elle tient principalement audience dans les matières ayant trait aux délits à l'encontre de la législation environnementale et du droit pénal spécial.

La vingt-deuxième chambre tient audience les mercredi et vendredi à 9 heures. § 4. La vingt-troisième chambre connaît des affaires en application de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Cette chambre tient audience le mardi à 11 heures selon les besoins du service. § 5. La vingt-quatrième chambre est la chambre du conseil.

Cette chambre tient audience les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 6. Les chambres de la jeunesse tiennent respectivement audience les lundi (25e chambre), mardi (26e chambre), mercredi (27e chambre), et jeudi (27e chambre bis) à 9 heures.

Lorsque les besoins du service ou une bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, procéder à une répartition des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse au sein des autres chambres du tribunal de la jeunesse.

La chambre trente bis connaît également des poursuites des personnes à l'égard desquelles une décision de dessaisissement est prise conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

La trentième chambre connaît uniquement des affaires relevant des compétences civiles du tribunal de la jeunesse. Cette chambre sera composée par le président et fixée selon les besoins du service.

Cette chambre tient audience le vendredi à 9 heures.

La chambre trente bis sera composée par le président et fixée selon les besoins du service.

Elle tient audience le mardi à 9 heures. § 7. La vingt-huitième chambre et la vingt-neuvième chambre tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures dans tous les établissements pénitentiaires relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines tel que prévu par arrêté royal.

Lorsque les circonstances le requièrent, l'audience peut également avoir lieu dans chaque tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel de Gand et dans chaque établissement pénitentiaire relevant de la compétence dudit tribunal tel que prévu par arrêté royal.

Dès l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, la vingt-neuvième chambre bis tiendra audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures, ce conformément aux modalités d'exécution qui auront alors été arrêtées par le législateur.

Les audiences dans ce tribunal, dans les établissements pénitentiaires et - le cas échéant - dans les établissements de défense sociale et les établissements de soin, n'ont lieu que si les besoins du service le requièrent.

Art. 6.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

Les affaires en matière de citation directe et les affaires en application de l'article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale sont distribuées par le président du tribunal.

Art. 7.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

En principe, le juge d'instruction en service instruira : les réquisitions du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins d'entamer une instruction judiciaire et aux fins d'exécuter une mini-instruction, dont la date se situe dans la période de service; les réquisitions des membres de l'Inspection sociale en application du Code pénal social; les plaintes avec constitution de partie civile, autres que celles qui se greffent sur un dossier faisant déjà l'objet d'une instruction, enregistrées devant le juge d'instruction durant sa période de service.

Si les besoins du service ou une répartition plus équilibrée entre les cabinets d'instruction l'exigent, le président du tribunal peut déroger à la règle précitée.

Art. 8.Le président du tribunal connaît des demandes en référé ou comme en référé.

Le président du tribunal siège en référé ou comme en référé les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Les affaires relatives à des mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens des enfants mineurs non émancipés, sont instruites les mardi et jeudi.

Les affaires sont introduites les lundi, mercredi et jeudi.

Art. 9.§ 1er. Les demandes portées devant le juge des saisies sont traitées le mardi à 9 heures. Les demandes de conciliation en matière de crédit hypothécaire sont traitées le mardi à 10 heures. § 2. Les demandes d'assistance judiciaire sont traitées le mardi à 11 h 15 m. § 3. En matière de divorce par consentement mutuel ou de séparation de corps, les parties comparaissent le jeudi à 14 heures.

Art. 10.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, après l'ordonnance du président du tribunal.

Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 11.Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, du président du tribunal du travail, de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, les heures d'ouverture ainsi que le lieu de leurs audiences.

Art. 12.Le président du tribunal peut également, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, établir les jours et heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 13.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour d'appel de Gand et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Lorsque ces ordonnances portent sur des délits socio-judiciaires, elles sont également communiquées au président du tribunal du travail de Gand, à l'auditeur du travail de Gand et au premier président de la cour du travail de Gand.

Art. 14.L'arrêté royal du 18 septembre 2008 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand est abrogé.

Art. 15.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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