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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 08 mars 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils

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service public federal mobilite et transports
numac
2012014054
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08/03/2012
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15/02/2012
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15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 50.538/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions en matière d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « Onderzoek klasse 1 : geneeskundig onderzoek dat de aanvrager of houder van een : » sont remplacés par les mots « Onderzoek klasse 1 : geneeskundig onderzoek dat ondergaan wordt door de aanvrager of houder van een : »;2° les mots « Examen classe 2 : examen médical que subit le demandeur ou le titulaire d'une licence de pilote privé d'avions ou d'hélicoptères » sont remplacés par les mots : « Examen classe 2 : examen médical que subit le demandeur ou le titulaire d'une : - licence d'entraînement pilote d'avion; - licence d'entraînement pilote d'hélicoptère; - licence de pilote privé d'avion; - licence de pilote privé d'hélicoptère. »; 3° la définition d'« Examen médical général » est abrogée;4° la définition d'« Examen médical approfondi » est abrogée;5° après la définition « Examen médical initial » les définitions suivantes sont insérées : « Examen médical standard : examen médical subi par un demandeur qui se présente à un examen d'une classe déterminée, en vue d'obtenir le renouvellement d'une licence ou autorisation dont il est titulaire.» « Examen médical étendu : examen médical pour lequel, selon les circonstances, à côté des examens médicaux standard, des examens médicaux complémentaires doivent être effectués. »; 6° après la définition « Revalidation » la définition suivante est insérée : « Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien.».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté les mots « Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « chargé de l'administration de l'Aéronautique » sont remplacés par les mots « ayant la navigation aérienne dans ses attributions »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « qui a l'administration de l'Aéronautique » sont remplacés par les mots « ayant la navigation aérienne »;3° le paragraphe 3, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° de désigner les médecins-spécialistes chargés d'effectuer les examens médicaux étendus;».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés;3° dans le paragraphe 4 les mots « signé par tous les membres présents » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er les mots « chargé de l'administration de l'Aéronautique » sont remplacés par les mots « ayant la navigation aérienne dans ses attributions »;2° dans le paragraphe 2 les mots « chargé de l'administration de l'Aéronautique » sont remplacés par « ayant la navigation aérienne dans ses attributions ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er les mots « Pour satisfaire à l'examen médical général, approfondi ou initial, » sont remplacés par « Pour satisfaire à l'examen médical standard, étendu ou initial, »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « L'examen médical général, approfondi ou initial » sont remplacés par « L'examen médical standard, étendu ou initial ».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont remplacés par les mots « de la Direction générale Transport aérien ».

Art. 8.Dans l'article 31, § 3, du même arrêté les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « ayant la navigation aérienne dans ses attributions ».

Art. 9.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Si une qualification de vol aux instruments (IFR) est attachée à la licence, une audiométrie tonale pure doit avoir été pratiquée dans les soixante derniers mois si le détenteur de la licence est âgé de moins de 40 ans, et dans les vingt-quatre derniers mois s'il est âgé de 40 ans ou plus. »

Art. 11.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. Si le détenteur d'un certificat médical de classe 1 le laisse expirer depuis : 1° plus de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical dont le contenu est celui de l'examen médical initial ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique, après que ce dernier ait été mis en possession du dossier médical; 2° plus de deux ans mais moins de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical standard ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique après que ce dernier ait été mis en possession du dossier médical; 3° plus de 90 jours mais moins de deux ans, le renouvellement exige un examen médical standard ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique; 4° moins de 90 jours, le renouvellement exige un examen médical standard ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique. § 2. Si le détenteur d'un certificat médical de classe 2 ou de classe 4 le laisse expirer depuis : 1° plus de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical initial.Cet examen est effectué après que le médecin examinateur agréé ait été mis en possession du dossier médical; 2° plus de deux ans mais moins de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical standard ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué après que le médecin examinateur agréé ait été mis en possession du dossier médical; 3° moins de deux ans, le renouvellement exige un examen médical standard ou un examen médical étendu, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.».

Art. 12.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés au premier et deuxième alinéa.

Art. 13.Dans l'article 36, 2°, du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés;2° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5.Le Directeur général suspend ou retire l'agrément des Centres d'expertise de médecine aéronautique, après avoir recueilli l'avis de la Section de médecine aéronautique. ».

Art. 15.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées au § 4, le directeur général agrée les médecins examinateurs après avis : 1° de la Section de médecine aéronautique;et 2° du Conseil de médecine aéronautique.».

Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Le Directeur général suspend ou retire l'agrément des médecins examinateurs agréés, après avoir recueilli l'avis de la Section de médecine aéronautique. ».

Art. 17.Dans l'article 42 du même arrêté les mots « chaque année » sont insérés entre les mots « le médecin examinateur agréé doit avoir effectué » et « au moins 10 examens de médecine aéronautique ».

Art. 18.Dans l'article 44 du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 45, § 3, du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 48 du même arrêté les mots « de l'administration de l'Aéronautique » sont abrogés.

Art. 21.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET

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