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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 28 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200237
pub.
28/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 25 août 2011 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105889/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010 tels que modifiés par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel.

Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2011 et 2012 pour les personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement et/ou un parcours d'insertion, et cet effort représentera 0,10 p.c. de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2011.

Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale", créée par acte notarié du 30 avril 1991.

Art. 4.Pour le financement de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée, il est prélevé la cotisation ordinaire de 0,10 p.c. visée par l'article 3, calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

L'encaissement de cette cotisation se fera par l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée. Le conseil d'administration décide chaque année de la destination à donner à ces fonds.

Art. 5.Sont considérés comme "groupes à risque" : - les employés qui soit en raison d'une réorganisation ou de l'informatisation risquent de perdre leur fonction et qui moyennant une formation adéquate pourront acquérir les compétences nécessaires afin de conserver leur fonction; - les employés qui soit en raison de leur âge soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à des nouvelles technologies; - les handicapés; - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les employés peu qualifiés (groupes de fonctions 1, 2A, 2B); - les employés de plus de 50 ans.

Art. 6.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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