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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 04 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200828
pub.
04/07/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, fixant la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 30 août 2011 Fixation de la cotisation pour les efforts spéciaux des employeurs en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105804/CO/304)

Article 1er.Objectif Cette convention collective de travail vise à fixer la cotisation pour les efforts spéciaux en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque en application du chapitre III de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.

Art. 2.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit au rôle néerlandophone à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3.Notion de groupes à risque Par "groupes à risque", il y a lieu d'entendre : - tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent être pris en considération pour un emploi dans le secteur; - les travailleurs occupés dans le secteur qui, suite à la mise en oeuvre de nouvelles technologies ou processus de travail, doivent recevoir un recyclage ou une reconversion pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; - les jeunes demandeurs d'emploi autochtones et allochtones; - les travailleurs âgés et moins valides; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire.

Art. 4.Cotisation Pour la période 2011-2012, chaque employeur relevant du champ d'application comme défini à l'article 2 paiera une cotisation à hauteur de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés aux travailleurs tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 5, dont les moyens financiers alimenteront un fonds permettant d'atteindre l'objectif défini à l'article 1er.

Art. 5.Versements Ces cotisations seront, en même temps que les cotisations de sécurité sociale, versées à l'Office national de Sécurité sociale qui les reversera au "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", ayant son siège social square Sainctelette 19, à 1000 Bruxelles, comme prévu à la convention collective de travail du 1er juillet 2004 en vue de la détermination et de l'affectation de la cotisation pour groupes à risque perçue par l'ONSS.

Art. 6.Gestion et affectation du fonds Dans les limites des moyens financiers du fonds de sécurité d'existence, cette cotisation sera affectée aux initiatives en faveur des groupes à risque, selon les modalités et les possibilités prévues au chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, de l'arrêté royal du 26 avril 2009 et de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer.

Le fonds prévu à l'article 5 est géré paritairement et a été créé par la convention collective de travail du 14 décembre 2000, modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 23 mars 2004.

Le comité de gestion du fonds prévu à l'article 5 développera les initiatives requises pour affecter cette cotisation, comme prévu à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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