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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 04 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200861
pub.
04/07/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105872/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77quinquies du 2 février 2009.

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règles complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborées au niveau des Communautés et/ou des Régions en application desquelles l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités créées dans la convention collective de travail n° 77bis.

Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités d'étendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de prévention et de protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les modalités d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaire dans leur entreprise et dans les différentes divisions avec une priorité pour les demandes de crédit-temps concernant des causes justifiées; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises moyennant des conventions collectives de travail d'entreprise ou via le règlement de travail. § 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé comme prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

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