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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 01 mars 2016

Arrêté royal portant exécution du Règlement n° 1257/2013 du parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

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service public federal mobilite et transports
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2016014012
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01/03/2016
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15/02/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport maritime


15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant exécution du Règlement (UE) n° 1257/2013 du parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007, l'article 9 et l'article 30, modifié par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, l'article 6, modifié par la loi du 19 décembre 2012, l'article 7, modifié par la loi du 5 mai 1999, et l'article 9 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 août 2015 ;

Vu l'avis 58.581/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement (UE) n° 1257/2013 : le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;2° Direction : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports ;3° Ministre: le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions.

Art. 2.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet est désigné comme étant l'administration visée au Règlement (UE) n° 1257/2013.

Art. 3.Un organisme agréé tel que déterminé à l'article 3, alinéa 1er, 10°, du Règlement (UE) n° 1257/2013 peut être habilité par le Ministre à effectuer les tâches en tant qu' organisme agréé en vertu du Règlement (UE) n° 1257/2013. Les dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes sont applicables à cette autorisation.

Art. 4.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut envoyer à l'autorité compétente, en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 11°, du Règlement (UE) n° 1257/2013, l'information communiquées par le propriétaire du navire en application de l'article 6, alinéa 1er, point b), du Règlement (UE) n° 1257/2013 ainsi que les éléments inclus dans l'article 7, alinéa 4, du Règlement (UE) n° 1257/2013.

Art. 5.§ 1. La rétribution pour l'examen administratif de la demande d'un Certificat d'inventaire, telle que déterminée à l'article 3, alinéa 1er, 21°, du Règlement (UE) n° 1257/2013, est de 150 euros.

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires, une rétribution supplémentaire sera demandée. Le tarif par heure travaillée est de 120 euros.

La rétribution pour l'examen administratif de la demande d'un Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, telle que déterminée à l'article 3, alinéa 1er, 22°, du Règlement (UE) n° 1257/2013, est de 150 euros.

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires, une rétribution supplémentaire sera demandée. Le tarif par heure travaillée est de 120 euros. § 2. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er est adapté annuellement à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de la rétribution tel que fixé au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution sera adapté conformément au présent paragraphe.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2015.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents. § 3. La rétribution pour la demande des certificats du présent article est due par le demandeur.

La demande des certificats du présent article et les rétributions sont payées selon les instructions de la Direction.

Art. 6.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet est chargé de l'inspection visée aux articles 11 et 12 du Règlement (UE) n° 1257/2013.

Art. 7.La Direction désigne une ou plusieurs personnes de contact chargées d'informer ou de conseiller les personnes physiques ou morales qui demandent des renseignements. La Direction notifie à la Commission la désignation des personnes de contact. La Direction notifie sans délais à la Commission toute modification de ces informations.

Art. 8.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet adresse à la Commission un rapport conformément à l'article 21 du Règlement (UE) n° 1257/2013.

Art. 9.La Direction peut coopérer avec d'autres Etats membres, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des contournements et infractions potentiels au présent règlement.

La Direction désigne les personnes auxquelles est confiée la responsabilité de la coopération visée à l'alinéa 1er.

Art. 10.Conformément à l'article 26 du Règlement (UE) n° 1257/2013, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut, à partir de la date de la publication de la liste européenne conformément l'article 16 du Règlement (UE) n° 1257/2013 et avant la date d'application du article 32 du Règlement (UE) n° 1257/2013, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne.

Pour l'application de l'alinéa 1er l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet consulte l'autorité compétente des régions.

Art. 11.L'Annexe IV de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port est complétée par la disposition sous 49°, rédigée comme suit : « 49. Certificat d'inventaire des matières dangereuses ou déclaration de conformité, le cas échéant, en vertu du Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE. ».

Art. 12.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

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