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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 04 mars 2016

Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

source
service public federal securite sociale
numac
2016022080
pub.
04/03/2016
prom.
15/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/15/2016022080/moniteur
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15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique type loi prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et Sainte-Lucie en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 7 décembre 2009 (2) (3) fermer et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 19 mars 2015;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 27 mars 2015;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 1er avril 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 20 avril 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2015;

Vu l'avis 58.671/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de) sous forme pulvérulente CWD est indispensable dans le traitement de la mucoviscidose ; que la décision de l'ajouter dans la liste des principes actifs remboursables est donc justifiée.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

A11CA01

Synthetisch Vitamine A acetaat (concentraat), poedervorm, CWD

CHAP. IV § 19

A11CA01

Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWD

CHAP. IV § 19


Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, chapitre IV § 19, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

Synthetisch Vitamine A acetaat (concentraat), poedervorm, CWD

A11CA01

Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWD

A11CA01


Art. 3.Au chapitre IV § 19 de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la mention suivante est ajoutée :

Synthetisch Vitamine A acetaat (concentraat), poedervorm, CWD

1

0,7739

Vitamine A synthétique (concentrat d'acétate de), forme pulverulente, CWD

1

0,7739


Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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