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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 28 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022853
pub.
28/01/1999
prom.
15/01/1999
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eli/arrete/1999/01/15/1998022853/moniteur
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration


RAPPORT AU ROI, Sire, Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a principalement pour but d'apporter des modifications qualitatives telles que l'octroi d'une allocation à partir de l'âge de 21 ans pour les enfants handicapés qui ont bénéficié du supplément d'allocations familiales et une approche plus systématique des révisions d'office et de leurs dates d'effet.

Par ailleurs, certaines adaptations formelles sont apportées, comme par exemple le remplacement de l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 octobre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est mentionné explicitement dans le commentaire de l'article même.

Commentaire des articles Article 1er Les limites de revenus sont celles en vigueur à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

Lorsqu'une personne handicapée qui a bénéficié du supplément d'allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans introduit une demande dans les six mois après avoir atteint l'âge de 21 ans, elle a droit à une allocation à partir de l'âge de 21 ans. Il faut dès lors tenir compte des limites de revenus applicables à la date de prise de cours du droit.

Article 2 En ce qui concerne les données relatives aux revenus, il est tenu compte dorénavant de la date de prise d'effet de la demande ou du mois qui suit la révision d'office et non plus de la date de la demande (cfr. article 1er).

Les allocations, et non pas uniquement les compléments d'allocations en matière de formation professionnelle, sont également exonérées. Tel était déjà le cas, mais le texte ne l'exprimait pas clairement.

Il est précisé que les abattements sur le revenu cadastral de la maison appartenant au handicapé s'appliquent également sur la maison appartenant au conjoint du handicapé ou à la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage. Ceci correspond à la pratique administrative.

Article 3 Lors d'une augmentation ou diminution des revenus de 20 p.c., il est dorénavant également tenu compte de la date de prise d'effet de la demande et non plus uniquement de la date d'introduction de la demande (cfr. commentaire des articles 1er et 2).

Pour les révisions d'office, on ne se réfère plus à la date de la révision d'office, mais au mois qui suit la révision d'office.

Article 4 Cet article fait suite à une adaptation de l'article 3 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, dans lequel la notion d'émancipation avait déjà été remplacée par celle de mariage.

Article 5 Cette modification a pour objet de remplacer l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Article 6 Cette modification remplace également l'ancienne dénomination du Ministère et supprime la référence aux médecins du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ceux-ci n'effectuant plus d'examens médicaux pour le service des allocations aux handicapés.

Article 7 Cfr. articles 5 et 6.

Article 8 Afin de permettre une meilleure transition du régime du supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés au régime des allocations aux handicapés, la date de prise de cours du droit est fixée à 21 ans pour les enfants handicapés pour autant que la demande soit introduite au plus tard six mois après qu'ils aient atteint l'âge de 21 ans.

Article 9 Il est actuellement procédé à une révision d'office notamment lorsqu'une modification donnant lieu à la suppression, à la diminution ou au non-paiement de l'allocation est constatée dans la situation du bénéficiaire.

Afin de mieux garantir les droits des personnes handicapées, une révision d'office est également prévue lorsque la modification de la situation du bénéficiaire peut entraîner une majoration de l'allocation (par ex. lorsqu'il passe de la catégorie cohabitant à celle d'isolé) ou le paiement d'une allocation (par ex. lorsqu'il quitte une institution). Cette réforme va également dans le sens de l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, tel qu'il a été modifié, qui dispose que les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela est matériellement possible.

En outre, cet article détermine de façon plus claire, plus cohérente et plus systématique les cas dans lesquels il est procédé à une révision d'office.

Article 10 Les articles sur la base desquels la révision est instruite sont précisés et il est également spécifié que la révision administrative ne porte pas sur l'aspect médical.

Article 11 En fonction de l'article 9, cet article règle les effets de la révision d'office d'une manière plus claire et plus systématique.

En cas d'augmentation des revenus de plus de 20 p.c. (par exemple en raison d'une mise au travail), ou de prestations non cumulables (par exemple lors de la mise à la retraite), ou en cas de remplacement du revenu du travail du handicapé par un revenu de remplacement ou inversément, la décision produit ses effets, lorsque le handicapé déclare cette augmentation ou ce remplacement dans les 6 mois, à la date de la notification et non plus, comme auparavant, à la date de constatation de l'augmentation ou du remplacement. Le but est ainsi d'éviter une récupération lorsque le handicapé déclare cette augmentation ou ce remplacement, dans un délai raisonnable. En outre, les bénéficiaires d'une allocation seront ainsi encouragés à trouver un emploi.

Article 12 Lors d'un paiement sur un compte, il doit toujours s'agir d'un compte ouvert au nom du handicapé, même dans le cas d'un représentant légal.

Les anciennes dénominations du Ministère et de l'administration des chèques postaux sont remplacées par les nouvelles dénominations.

Enfin, une nouvelle base légale est instituée pour les organismes financiers agréés.

Article 13 Cet article précise qu'un séjour de moins de quinze jours successifs en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs d'accueil dans une institution.

Article 14 Pour les prestations qui ne peuvent pas être cumulées avec les allocations, il s'agit des prestations à la date de prise d'effet de la demande ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office (cfr. commentaire des articles 1er et 3).

Lorsque le jugement ou l'accord ne précise pas quelle partie du capital est affectée à la réduction de la capacité de gain, 70 p.c. du capital-indemnité alloué à l'intéressé servent à la conversion en rente viagère. Cette disposition est conforme à l'ancienne réglementation.

Article 15 Cet article remplace l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Vu que l'allocation d'intégration peut maintenant également être accordée à titre d'avance, il fallait également adapter le dernier alinéa de l'article 31 dans ce sens.

Article 16 Cet article remplace l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Article 17 Cet article porte exécution de l'article 16, § 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer. Il dispose que la demande en renonciation à la récupération d'allocations payées indûment se fait par simple lettre.

Il n'a pas été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat au point 1 relatif à cet article vue que le terme "demande de renonciation" figure déjà à l'article 16 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer.

Article 18 A l'article 38, il s'agit bel et bien d'une première révision du droit à une allocation octroyée en vertu de la loi du 27 juillet 1969.

Cette révision produit ses effets au plus tôt le 1er juillet 1987, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, et concerne aussi bien l'appréciation de la capacité de gain que celle du degré d'autonomie, nonobstant la disposition selon laquelle ces deux aspects ne sont pas examinés lors de la révision quinquennale.

Article 19 Cet article détermine le champ d'application de cet arrêté.

Article 20 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 262 de la loi portant des dispositions sociales à la même date que celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet article 262 adapte l'article 11bis, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer afin que le délai en vue du calcul des intérêts prenne cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été introduite.

Cette disposition est liée à la mesure projetée (cfr. article 8) qui prévoit qu'une personne handicapée qui a bénéficié du supplément d'allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans et qui introduit une demande d'allocation dans les six mois après avoir atteint l'âge de 21 ans, a droit à cette allocation à partir de l'âge de 21 ans.

Article 21 Cet article fixe les dates d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Article 22 Cet article contient la formule d'exécution classique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 27 mai 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration », a donné le 27 octobre 1998 l'avis suivant : Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à apporter un certain nombre de modifications dans la réglementation relativee à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration aux handicapés. Comme il est exposé dans les explications fournies au Conseil d'Etat, certaines modifications sont de nature « qualitative » (octroi d'une allocation à partir de 21 ans pour les enfants handicapés qui ont bénéficié du supplément d'allocations familiales, approche plus systématique des révisions d'office et des dates auxquelles elles ont effet, ...), d'autres de nature formelle.

Examen du texte Préambule 1. L'article 20 du projet trouve son fondement légal à l'article 268 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. Le préambule devrait dès lors faire référence à cette dernière disposition légale, notamment dans un nouvel alinéa, à insérer après le premier. 2. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 (qui devient l'alinéa 3), il convient d'écrire « 14 april 1993 » au lieu de « 4 april 1993 ». Dans le même alinéa, il convient d'écrire à la fin : « ... 26 septembre 1995 et 5 juillet 1998; ». 3. L'alinéa 5 du préambule (qui deviendrait l'alinéa 6) doit être remplacé par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 15 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Article 10 Dans la disposition en projet figurant au 1°, la mention "Art. 22" doit être supprimée.

Article 11 Dans la phrase liminaire, il convient d'écrire "14 avril 1993" au lieu de "14 mars 1993", et de supprimer la mention "et du...".

Article 12 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la mention "§§ 2 à 4".2. Au 2°, il convient d'ajouter les mots "chaque fois" entre les mots "sont" et "remplacés". Article 14 Dans la disposition en projet figurant au 1°, la mention "§ 1er », inscrite au début de la disposition doit être supprimée.

Article 17 1. L'expression "demande en renonciation" est imprécise.Vu les dispositions de l'article 34 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, il est préférable de recourir à l'expression "la demande adressée au Ministre afin qu'il soit renoncé à la récupération des allocations payées indûment". 2. Selon l'article 34bis en projet, la demande tendant à ce qu'il soit renoncé à la récupération peut être introduite "par simple lettre";en cas de contestation, la preuve de l'introduction ne peut toutefois être établie que" par lettre recommandée".

Cette disposition est source d'insécurité juridique pour l'intéressé : si, conformément à la première phrase, il introduit la demande par simple lettre, il risque néanmoins de s'entendre dire qu'il n'a pas introduit de demande (valable en droit).

La contradiction interne que comporte ainsi l'article 34bis en projet doit disparaître.

Article 19 1. Dans le texte néerlandais, il convient de remplacer chaque fois le mot "wiens" par "wier".2. Au lieu de faire référence à "la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (en projet), cette date peut être mentionnée d'emblée (1). La même observation s'applique à l'article 20.

Article 21 Vu la date à laquelle le présent avis est donné, cette disposition emporterait que toutes les dispositions de l'arrêté en projet auraient un effet rétroactif.

Le fonctionnaire délégué a déclaré que telle n'était pas l'intention et que la date du 1er septembre 1998 sera remplacée par une date ultérieure.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;

A. Alen, H. Cousy, assesseurs de la section de législation.

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.

Le greffier, F. Lievens.

Le président, W. Deroover. _______ Note (1) Voir l'article 21 du projet, ainsi que l'observation relative à cet article. 15 JANVIER 1999 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 4 avril 1991, 20 juillet 1991, 26 juin 1992, 30 décembre 1992, 25 juillet 1994 et 22 février 1998;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 268;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1988, 17 novembre 1989, 5 mars 1990, 20 novembre 1990, 16 septembre 1991, 8 janvier 1992, 7 décembre 1992, 14 avril 1993, 19 mai 1995, 26 septembre 1995 et 5 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 24 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 15 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6bis, § 3, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour la détermination du droit à l'allocation d'intégration, sont pris en considération les montants visés aux §§ 1er et 2 qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à la deuxième année civile précédant la date d'effet de la demande d'allocation ou le mois qui suit la révision d'office. »; 2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « compléments de rémunérations et d'allocations » sont remplacés par les mots « allocations et compléments de rémunération »;3° le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Si le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage est propriétaire, possesseur, usufruitier, emphytéote ou superficiaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même, par son conjoint ou par la personne avec laquelle il est établi en ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 120 000 F.Ce montant est majoré de 10 000 F pour le conjoint ou pour la personne avec laquelle il est établi en ménage et pour chacune des autres personnes à charge du contribuable conformément au Code des impôts sur les revenus, au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération. »

Art. 3.L'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque les revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets ont diminué ou augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets, il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets.

En cas de révision d'office, lorsque les revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office ont diminué ou augmenté de 20 pour cent au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant le mois qui suit la révision d'office, il est tenu compte des revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office. »

Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, les mots « où il est émancipé par le mariage » sont remplacés par les mots « où il se marie ».

Art. 5.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale ou du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;2° à l'alinéa 2 les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale est chargé de la surveillance des activités du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et » sont remplacés par les mots « de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de la surveillance »;3° à l'alinéa 3 les mots « au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ainsi qu' » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;2° à l'alinéa 3 les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans, pour autant qu'il ait bénéficié jusqu'à cet âge du supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, qu'il remplisse les conditions prévues par la loi, et que la demande soit introduite au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a atteint l'âge de 21 ans. »

Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité et/ou de résidence visées à l'article 4 de la loi;2° lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes : - modification de l'état civil; - établissement en ménage; - séparation de fait ou fin de la cohabitation d'au moins un an, au sens de l'article 10; - fin de la séparation de fait; - le fait d'avoir ou de ne plus avoir au moins un enfant à charge; - le décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire est établi en ménage; - changement de catégorie, d'isolé à cohabitant, ou inversement; 3° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour que le paiement de tout ou partie des allocations soit ou ne soit plus suspendu au sens de l'article 12 de la loi;4° lorsque les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de l'année civile précédente; Il n'est toutefois pas procédé à une révision d'office du droit à l'allocation lorsque cette augmentation résulte d'une mise au travail du bénéficiaire pour une période de 6 mois ou moins; 5° le 31 décembre de l'année au cours de laquelle des prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sont remplacées par un revenu d'un travail effectivement presté par le handicapé, pour autant que ce remplacement dure pendant une période de 6 mois au moins;6° lorsque les prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi ont augmenté de 20 pct au moins par rapport aux prestations au premier jour du mois précédent;7° lorsque le revenu provenant d'un travail effectivement presté par le handicapé est remplacé par des prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour autant que ce remplacement dure pendant une période de six mois au moins;8° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif;9° cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation.Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie; 10° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain et/ou de degré d'autonomie.»

Art. 10.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l`arrêté royal du 5 mars 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La révision est instruite conformément aux dispositions des articles 8 à 10, 14, dernière phrase, 14bis, 14 ter, 16, 17 et 18.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Lorsque la révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel examen médical ».

Art. 11.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. La révision sur demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande. § 2. La révision d'office produit ses effets : 1° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées à l'article 21, 1° à 3°;2° le premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'augmentation ou le remplacement visés respectivement à l'article 21, 4° et 5° ont eu lieu ou, si l'augmentation ou le remplacement ont été déclarés au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois respectivement de l'augmentation ou du remplacement, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée;3° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'augmentation ou le remplacement visés respectivement à l'article 21, 6° et 7° ont eu lieu ou, si l'augmentation ou le remplacement sont déclarés, au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois respectivement de l'augmentation ou du remplacement, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée. Si l'augmentation est accordée avec effet rétroactif, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la décision octroyant cette augmentation est notifiée à l'intéressé; 4° dans les cas visés à l'article 21, 8° à 10°, le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. § 3. La révision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. »

Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er du § 2, les mots « octroie une allocation, peuvent, sur demande, percevoir cette allocation à un compte personnel au nom du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « paie une allocation, peuvent sur demande percevoir cette allocation sur un compte ouvert au nom du handicapé »;2° dans l'alinéa 2 du § 2, les mots « le Ministère de la Prévoyance sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;3° l'alinéa 3, 2° du § 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit »;4° l'alinéa 3, 3°, du § 2, est remplacé par la disposition suivante : « 3° la Poste »;5° dans les alinéas 1er et 2 du § 3, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;6° dans le § 4, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 13.Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le mot « successifs » est inséré entre les mots « jours » et « en dehors ».

Art. 14.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles le handicapé a droit à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou le premier jour du mois qui suit la révision d'office »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pct.du capital-indemnité alloué au demandeur. »

Art. 15.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration auxquels le handicapé peut prétendre conformément aux articles 2 à 9, 12 et 13, § 1er de la loi.».

Art. 16.Dans l'article 33, alinéa 5 du même arrêté, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 17.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 34bis.La demande en renonciation se fait par simple lettre. »

Art. 18.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.La première révision du droit à une allocation octroyée en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, qui a lieu au plus tôt avec effet au 1er juillet 1987, est considérée comme comportant une demande en révision de l'appréciation de la capacité de gain et du degré d'autonomie, nonobstant la disposition de l'article 21, 9°, dernière phrase. »

Art. 19.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes dont la demande d'allocation prend cours, ou dont le droit à l'allocation est revu par une décision administrative ou judiciaire, à partir du 1er février 1999.

Art. 20.L'article 262 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er février 1999.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999, à l'exception de l'article 15, 2°, qui produit ses effets le 3 mars 1998.

Art. 22.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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