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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 10 février 1999

Arrêté royal relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012060
pub.
10/02/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/15/1999012060/moniteur
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 13 bis, inséré à la loi du 13 février 1998;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 1998;

Vu les délibération du Conseil des Ministres du 17 juillet 1998, relatives à la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - La comptabilité et les comptes annuels

Article 1er.Chaque Fonds de sécurité d'existence doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités, compte tenu des missions dont il est chargé en vertu des ses statuts et de toute autre dispositions particulières qui le concernent.

Art. 2.La comptabilité doit couvrir l'ensemble de ses opérations, avoirs et droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.

Art. 3.La comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un journal auxiliaire. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié aux activités du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Chaque fonds procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie, un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable du Fonds de sécurité d'existence.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

Ces comptes annuels et les pièces de l'inventaire qui les appuient sont transcrits dans un livre; les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans un livre auquel elles sont annexées.

Art. 5.Les comptes annuels, qui doivent être établis chaque année, sont constitués du bilan, du compte de résultats et du commentaire.

Ces documents forment un tout.

Art. 6.Outre les renseignements prévus au chapitre II de l'annexe, le commentaire visé à l'article 5 du présent arrêté mentionne : 1° une description des avantages octroyés par le Fonds de Sécurité d'Existence, avec mention des statuts et des conventions collectives de travail qui y ont trait. Il est à cet effet expliqué quels montants, comme mentionnés dans le compte de résultats, ont trait à ces avantages. 2° Le montant ou le pourcentage des cotisations de l'exercice écoulé.3° L'importance et une description des frais d'administration cités dans l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE II. - Forme et contenu des comptes annuels Section 1re. - Principes généraux.

Art. 7.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Ils doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits du Fonds de sécurité d'existence, de ses dettes, obligations et engagements et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

Si l'application de la législation et des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 7, des informations complémentaires doivent être fournies dans le commentaire.

Art. 9.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus ci-après.

Art. 10.Le plan comptable du Fonds de sécurité d'existence doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission des postes correspondants de la balance des comptes.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture d'un exercice précédent.

Art. 11.Les comptes annuels sont établis en FB/EUR. L'exercice comptable a une durée de 12 mois. Section 2. - Structure des comptes annuels

Art. 12.Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.

Art. 13.Les postes du bilan et du compte de résultats et les mentions du commentaire peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré.

Lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.

Art. 14.Le Fonds de sécurité d'existence a la faculté de subdiviser plus amplement les postes et états prévus par le présent arrêté.

Art. 15.Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au chapitre III de l'annexe au présent arrêté.

Art. 16.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et charges du Fonds de sécurité d'existence, elle ne répond plus à la prescription de l'article 7. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans le commentaire relatif à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux comptes annuels

Art. 17.Le bilan et le compte de résultats indiquent, pour chacun des postes, les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables.

Dans ce cas, le commentaire doit mentionner et commenter les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification.

Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, le commentaire doit comporter les mentions nécessaires pour permettre la comparaison.

Art. 18.Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges doivent, au sens du présent arrêté, être entendus conformément aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. CHAPITRE III. - Règles d'évaluation

Art. 19.Les règles d'évaluation de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises seront appliquées à l'exception de ce qui concerne les dispositions relatives aux provisions dont le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis du Conseil National du Travail et de la Commission des Normes Comptables, fixera les principes, les modalités, les techniques et le délai dans lequel elles doivent être effectuées.

L'article 34 de l'arrêté du 8 octobre 1976 ne s'applique toutefois pas aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux organes de contrôle et de surveillance

Art. 20.Un rapport des réunions de l'organe de gestion est établi. Ce rapport est notamment constitué de toutes les décisions qui sont prises par l'organe de gestion du Fonds de Sécurité d'Existence et qui ont des conséquences financières ou qui peuvent avoir des conséquences financières.

Art. 21.Les comptes annuels, le rapport annuel du Fonds de sécurité d'existence et le rapport du (des) réviseur(s) ou de(s) l'expert(s)-comptable sont transmis annuellement au président de la commission paritaire compétente qui les présente directement à la Commission paritaire.

Le président en transmet ensuite immédiatement copie au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 22.Lorsqu'il s'avère que les comptes annuels, élaborés conformément au présent arrêté, se soldent par un résultat négatif qui ne peut être apuré par des réserves préalablement constituées, le réviseur ou l'expert-comptable le mentionne dans son rapport. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre de L'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe A. - L'arrêté royal relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence CHAPITRE Ier. - Schéma des comptes annuels Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Contenu du commentaire Le commentaire comprend les renseignements suivants : I. Un état global des immobilisations corporelles (rubrique II de l'actif) mentionnant, a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice;b) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice de ces réductions de valeur et amortissements;c) la valeur comptable nette en fin d'exercice. II. Un état des placements ventilés conformément au point V de l'actif du bilan et mentionnant, pour chaque catégorie de placements la liste des placements détenus par le Fonds.

III. Si leur montant est significatif, un état des Autres créances (rubriques V, B et VI, B de l'actif du bilan) précisant le débiteur de la créance et le terme consenti pour son remboursement.

IV. Concernant les dettes des rubriques IV B et C du bilan, il convient de se référer aux articles des statuts du Fonds de sécurité d'existence qui les concerne, si cela s'avère possible.

V. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel : - les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes : a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;c) le nombre d'heures prestées, calculées conformément à l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social. - Les provisions pour pensions des membres du personnel.

VI. Concernant les rubriques II. A et B du compte de résultats : - le montant selon la catégorie d'avantages avec une référence aux articles des statuts qui prévoient l'avantage. Si les statuts ou les conventions collectives de travail auxquelles il est fait référence dans les statuts n'indiquent pas le calcul de l'avantage, le mode de calcul doit être déterminé.

Concernant le point II. C. : - le montant selon la catégorie d'avantages avec une référence aux articles des statuts qui prévoient l'avantage. Il doit également être indiqué au moyen d'un calcul comment on aboutit aux montants mentionnés. Si des critères étaient établis concernant le versement, ceux-ci doivent être mentionnés.

CHAPITRE III. - Définition des rubriques et des sous-rubriques des comptes annuels 1. Dans la mesure où elles ne sont pas plus amplement définies ci-après, les rubriques des comptes annuels des Fonds de sécurité d'existence sont définies conformément au chapitre III de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976.2. Placements : Sont portés sous cette rubrique les actifs que le Fonds a acquis à titre de placement et qui font partie de son patrimoine sans toutefois être utilisés dans le cadre de ses activités statutaires.a) Actions ou parts Sont classés sous ce poste tous les droits sociaux que le Fonds détient dans des entreprises.b) Titres à revenu fixe Sont classés sous ce poste les titres que détient le Fonds, émis tant par les autorités publiques, les organismes publics de crédit que les entreprises privées.Les titres à revenu fixe comportent notamment les obligations, les obligations convertibles, les bons de caisse, les bons de capitalisation. c) Autres titres Sont notamment repris sous cette rubrique : les certificats immobiliers, les certificats représentatifs de parts de copropriété dans les fonds communs de placement, les parts de société dont l'objet social consiste principalement à effectuer des opérations à caractère immobilier.d) Dépôts à terme Sont repris sous cette rubrique : les comptes à terme à plus d'un mois et les comptes à terme avec préavis de plus d'un mois.e) Autres placements Sont repris sous cette rubrique les autres placements effectués par le Fonds.Sont, entre autres, portés sous cette rubrique les placements effectués par le Fonds qui ne sont pas de nature financière (par exemple, l'achat d'un immeuble).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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