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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 24 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022067
pub.
24/02/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/15/1999022067/moniteur
moniteur
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 11 mars 1958, du 1er juillet 1976 et du 14 juillet 1994;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1995 et du 14 juillet 1998;

Vu la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il doit être satisfait au plus vite aux dispositions de la directive 96/54/CE qui devait être transposée au plus tard le 31 mai 1998 et aux dispositions de la directive 97/69/CE qui devait être transposée au plus tard le 16 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cinquième alinéa du chapitre intitulé "Nomenclature" de « l'Avant-propos » de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, est remplacé par le texte suivant : « L'article 23, paragraphe 2, point a) prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette. »

Art. 2.La note A de « l'Avant-propos » de l'annexe III du même arrêté royal est remplacée par le texte suivant : « Note A : Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe III. Dans l'annexe III, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type « Composés de... » ou « Sels de... ». Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre intitulé "Nomenclature" de l'avant-propos.

Exemple : pour BeCl2 : chlorure de béryllium. »

Art. 3.Les notes Q et R suivantes sont ajoutées à « l'Avant-propos » de l'annexe III du même arrêté royal : « Note Q : La classification comme cancérigène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes : - un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 |gmm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours; ou - un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 |gmm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours; ou - un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité; ou - un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modifications néoplasiques.

Note R : La classification comme cancérigène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieur à 6 |gmm. »

Art. 4.Les substances figurant à l'annexe du présent arrêté et dont le nom chimique est suivi d'un astérisque, remplacent les substances correspondantes dans l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité.

Art. 5.Les substances figurant à l'annexe du présent arrêté et dont le nom chimique n'est pas suivi d'un astérisque, sont ajoutées à l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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