Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 30 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022086
pub.
30/01/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/15/1999022086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 7°, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1982 et 10 octobre 1985;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les ordres de début de retenue adressés aux organismes débiteurs de pensions ne peuvent avoir d'effet rétroactif, que tout retard dans la perception de la retenue de 3,55 % a une incidence négative sur les ressources de l'assurance soins de santé en même temps qu'il crée une iniquité entre catégories de pensionnés suivant que leurs pensions sont payées par un seul ou plusieurs organismes.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 1980 portant exécution de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1982 et 10 octobre 1985, est complété par un § 6, rédigé comme suit : "§ 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, dès qu'ils ont connaissance du fait que le montant des pensions et avantages accordés par différents organismes débiteurs, à une même personne, est supérieur au plancher, le Ministère des Finances et l'Office national des Pensions effectuent d'office et par provision, la retenue que chacun d'eux calcule sur les pensions et avantages qu'il paie.

Par dérogation au § 4, le Ministère des Finances et l'Office national des Pensions remboursent d'office les retenues provisionnelles précitées, lorsqu'elles ont été effectuées indûment."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^