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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013280
pub.
02/03/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001013280/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition Convention collective de travail du 10 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 29 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45216/CO/213)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition.

Art. 2.La convention collective de travail du 29 avril 1982 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts rendant obligatoire l'arrêté royal du 4 octobre 1982, est modifiée comme suit: L'article 13, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 28 juin 1995, déposée le 30 juin 1995 et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39089/CO/213, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.Pour les années 1997 et 1998 la cotisation des employeurs est fixée à un pourcentage des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, comme suit : - premier et deuxième trimestre 1997 : néant - troisième et quatrième trimestre 1997 : 0,76 p.c. - tous les trimestres de 1998 : 0,38 p.c. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition et aux organisations y représentées.

Ce préavis prend cours au plus tôt le 1er octobre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .

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