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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 07 février 2002

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014267
pub.
07/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001014267/moniteur
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15 JANVIER 2002. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;

Vu l'avis 32.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "WIN FOR LIFE".

Le WIN FOR LIFE est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de chiffres cachés sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 200 319, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 1.000 euros par mois, 18 lots de 2.500 euros, 500 lots de 250 euros, 1 800 lots de 25 euros, 18.000 lots de 10 euros et 180 000 lots de 5 euros.

Art. 4.§ 1er. Au recto, sur la partie supérieure des billets, est apposée, dans une zone délimitée, une pellicule opaque sur laquelle sont reproduites deux cases. Sous cette pellicule opaque à gratter par les participants sont séparément reproduits, en chiffres arabes, deux chiffres variables parmi la série allant de 1 à 9. Chacun de ces chiffres est appelé "chiffre gagnant". § 2. En dessous de celle visée au § 1er, figure une autre zone délimitée également recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle sont reproduites quatre cases. Sous cette pellicule opaque à gratter par les participants, figurent, à un endroit variable et séparément, en chiffres arabes, quatre chiffres parmi la série allant de 1 à 9. § 3. Donne droit à un lot, le billet dont un des deux chiffres gagnants figurant dans la zone visée au § 1er figure également parmi les quatre chiffres mentionnés dans la zone visée au § 2.

La valeur du lot attribué est mentionnée, en chiffres arabes, en dessous du chiffre gagnant mentionné dans la zone visée au § 2.

Toutefois, lorsque le lot attribué correspond à la rente visée à l'article 3, figure en dessous du chiffre gagnant mentionné dans la zone visée au § 2 l'indication "WIN FOR LIFE".

Un billet ne donne droit qu'à un lot et ne mentionne dès lors, dans la zone visée au § 2, qu'un des deux chiffres gagnants visés au § 1er.

Lorsqu'il est non gagnant, un billet ne mentionne, dans la zone visée au § 2, aucun des deux chiffres gagnants visés au § 1er mais quatre autres chiffres.

Sous réserve de l'alinéa 2, lorsque sur plusieurs billets un même chiffre gagnant est mentionné dans les zones visées aux §§ 1er et 2, le montant du lot attribué peut varier d'un billet à l'autre.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans les zones visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, §§ 1er et 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

L'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code 1992 des impôts sur les revenus ne sont pas applicables aux lots consistant en une rente.

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnant un lot consistant en une rente payable à concurrence de 1.000 euros par mois doivent exclusivement être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale. § 2. Sous réserve des §§ 3 à 5, les lots visés au § 1er sont payables dès l'achat des billets au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Le porteur est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'octroi de la rente dont il est bénéficiaire. Le porteur s'engage par ailleurs à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de la rente. § 3. Le montant de 1.000 euros visé au § 1er constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation. § 4. Sous réserve de l'article 12, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement. Le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire. § 5. La rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible.

Art. 10.Les lots de 5 euros, de 10 euros, de 25 euros, de 250 euros et de 2.500 euros sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9, § 2, et à l'article 10, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 13.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9, § 2, et à l'article 10. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 14.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

Art. 16.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 17.L'arrêté royal du 26 novembre 1998 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win for Life", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1998, est abrogé.

Art. 18.Les billets émis sous l'empire de l'arrêté royal visé à l'article 17 peuvent être vendus jusqu'au 28 février 2002 et sont soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 20.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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