Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 07 février 2002

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS » loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014269
pub.
07/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001014269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS » loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;

Vu l'avis 32.409/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bingo Express ».

Le Bingo Express est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de numéros cachés sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 1.625.000 euros; 2° le nombre de lots est fixé à 255 916, lesquels se répartissent en 1 lot de 37.500 euros, 15 lots de 2.500 euros, 400 lots de 125 euros, 3 000 lots de 25 euros, 2 500 lots de 20 euros, 25 000 lots de 10 euros et 225 000 lots de 5 euros.

Art. 4.§ 1er. Au recto, sur la partie supérieure des billets, figure une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

Sous cette pellicule opaque sont imprimés 18 numéros différents qui, appelés « numéros gagnants », sont aléatoirement sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75. § 2. En dessous de celle visée au § 1er, figurent côte à côte deux autres zones délimitées et reproduisant chacune une carte, appelée « carte Bingo ». Dans chaque carte sont imprimés 25 numéros aléatoirement sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75.

Sur chacune des cartes Bingo, les 25 numéros précités forment une figure appelée « grille Bingo ». Chaque grille Bingo présente 5 lignes horizontales, appelées « rangées », et 5 lignes verticales, appelées « colonnes », chaque ligne comportant 5 numéros.

Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En partant de la gauche vers la droite, la première colonne est identifiée par la lettre « B », la seconde par la lettre « I », la troisième par la lettre « N », la quatrième par la lettre « G » et la cinquième par la lettre « O ». Dans chacune des cases des colonnes identifiées par les lettres « B », « I », « N », « G » et « O » figure un numéro différent parmi ceux allant de 01 à 15 pour la colonne « B », de 16 à 30 pour la colonne « I », de 31 à 45 pour la colonne « N » de 46 à 60 pour la colonne « G » et de 61 à 75 pour la colonne « O ».

Les deux grilles Bingo d'un même billet peuvent présenter un ou plusieurs numéros identiques. § 3. L'attribution des lots repose sur la concordance des numéros gagnants avec une partie des numéros mentionnés dans les grilles Bingo.

Les numéros gagnants qui figurent soit dans une grille Bingo, soit dans les deux grilles Bingo, forment, en prenant en considération l'ensemble des grilles Bingo, une configuration.

Seules les 7 configurations visées au § 4 donnent droit à un lot. § 4. Donne exclusivement droit à un lot de : 1° 5 euros, le billet dont une seule grille Bingo présente une rangée comportant 5 numéros gagnants;2° 10 euros, le billet dont les deux grilles Bingo présentent chacune une rangée comportant 5 numéros gagnants;3° 20 euros, le billet dont les 4 coins d'une seule grille Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant;4° 25 euros, le billet dont une grille Bingo présente une rangée comportant 5 numéros gagnants et dont les 4 coins de l'autre grille Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant;5° 125 euros, le billet dont les 4 coins des deux grilles Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant; 6° 2.500 euros, le billet dont les 9 numéros formant les deux diagonales d'une seule grille Bingo figurent parmi les numéros gagnants; 7° 37.500 euros, le billet dont les 9 numéros formant les deux diagonales des deux grilles Bingo figurent parmi les numéros gagnants. § 5. Considérées séparément ou conjointement, les grilles Bingo ne donnent lieu à aucun cumul de lots, de sorte qu'un billet gagnant ne donne droit qu'à un des 7 lots visés au § 4. § 6. Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants. § 7. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les grilles Bingo. Ce marquage ne peut toutefois altérer la lisibilité des numéros concernés.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans les zones visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques, visées à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 37.500 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.L'arrêté royal du 28 octobre 1999 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.

Art. 17.Les billets émis sous l'empire de l'arrêté royal visé à l'article 16 peuvent être vendus jusqu'au 28 février 2002 et sont soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

^