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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 07 février 2002

Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014273
pub.
07/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
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15 JANVIER 2002. - Arrêté royal portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie Nationale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;

Vu l'avis 32.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Loterie Nationale organise la loterie publique appelée "Keno", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 2.Le nombre de tirages du « Keno » est fixé à six chaque semaine, un tirage étant effectué, hormis les jours fériés, chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, aux heures fixées par la Loterie Nationale.

Art. 3.La participation au « Keno » consiste à pronostiquer soit une série de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 numéros, soit un seul numéro, parmi une série de 20 numéros désignés par un tirage au sort parmi une série de 80 numéros allant de 1 à 80.

Art. 4.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3, ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 5.§ 1er. Sous réserve de l'article 11, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Qu'ils soient préimprimés ou apportés par les participants, les éléments figurant sur les bulletins n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin « 7 grilles »;2° le bulletin « grille unique »;3° le bulletin « préimprimé ». § 2. Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages, selon le choix du participant. Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 3, 3°, est utilisable pour la prise de participation pour le nombre de tirages qu'il mentionne.

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 13.

La prise de participation pour 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages se rapporte aux 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 13. § 3. Les bulletins portent au recto un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on line. La Loterie Nationale peut autoriser ces centres à vendre des bulletins au prix qu'elle fixe.

Art. 6.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°, comporte au recto 7 grilles à 80 cases numérotées de 1 à 80.

Selon son choix, le participant remplit, en commençant obligatoirement par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 grilles.

Sur une même grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).

Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans la même grille forme(nt) un pronostic, appelé "ensemble". § 2. Sur le bulletin figurent également, à droite des 7 grilles visées au § 1er, alinéa 1er, 3 cadres distincts et superposés.

Le cadre supérieur comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le nombre de numéros à choisir par grille, celui-ci devant être égal pour toutes les grilles d'un même bulletin. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de numéros choisis.

La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.

Le cadre inférieur comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s).

Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisis. § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants. § 4. Le montant de la mise par grille, dans laquelle ont été cochés de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la mise est fixé à 1.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'alinéa 1er, le nombre de grilles remplies, le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage d'une grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1; 2° un maximum de 2.100 euros pour la participation à 24 tirages de 7 grilles lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10.

Art. 7.§ 1er. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, comporte au recto une grille à 80 cases numérotée de 1 à 80.

Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 numéros qu'il désigne en traçant une croix en forme de "x" dans la ou les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).

Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un pronostic, appelé "ensemble". § 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases numérotées.

La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de numéros choisis.

La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.

La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s).

Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisis. § 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants. § 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 1,25 euro et ce, pour une participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la mise est fixé à 1.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à alinéa 1er, le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : 1° un minimum de 1,25 euro pour la participation à un tirage de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1;2° un maximum de 300 euros pour la participation à 24 tirages de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10.

Art. 8.Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 3°, comporte des paramètres préimprimés déterminant le nombre de grilles jouées, le(s) numéro(s) joué(s), le nombre de tirages auxquels il est participé et le montant de la mise due.

Le montant de la mise due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 7, § 4, alinéa 1er, le nombre de grilles jouées, le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Le ou les numéro(s) mentionné(s) dans la même grille forme(nt) un pronostic, appelé « ensemble ».

La Loterie Nationale peut émettre des bulletins dont les paramètres visés aux alinéas 1er et 2 diffèrent en fonction des possibilités offertes par les bulletins visés aux articles 6 et 7.

Au recto et au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants.

Art. 9.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Art. 10.Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Les exploitants des centres on line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée "Quick-Pick".

En optant pour cette formule, le participant choisit un mode de participation en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3. Il renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° la date et l'heure de la prise de participation;2° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirages;3° les numéros de participation enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;4° le montant total de la mise payée;5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que selon les modalités définies par le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions.

Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul.

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

Art. 14.Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80.

Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la Loterie Nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue d'une des deux personnes chargées de la surveillance ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance d'une seule personne.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par les personnes chargées de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le total de 20 numéros.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 15.§ 1er. Les montants des gains sont fixés forfaitairement.

Chaque ensemble est en l'occurrence considéré séparément. Le montant des gains attribués à un ensemble gagnant varie en fonction : 1° du nombre de numéros joués qu'il comporte;2° du nombre de numéros gagnants y figurant;3° du multiplicateur de la mise qui lui est appliqué. § 2. Le tableau annexé au présent arrêté mentionne les montants des gains qui, répartis en 35 classes, sont attribués aux ensembles gagnants auxquels s'applique le multiplicateur de la mise fixé à 1. § 3. Un ensemble gagnant ne donne accès qu'à une seule classe de gains, celle-ci étant déterminée par le nombre le plus élevé de numéros gagnants qu'il comporte.

Un ensemble gagnant auquel est appliqué le multiplicateur de la mise 1, 2, 4, 6, 8 ou 10, gagne respectivement 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 fois le montant forfaitaire du gain attribué à la classe de gains à laquelle il accède. § 4. Pour chaque tirage, le montant global des gains attribués est plafonné, pour chacune des 35 classes de gains visées au tableau annexé au présent arrêté à 3.000.000 d'euros. Lorsque le total des gains excède, pour une classe déterminée, le montant précité, le montant des gains attribués à chacun des ensembles gagnants concernés est déterminé par l'application d'une règle proportionnelle sur la totalité de ces ensembles.

Le montant des gains attribué à chaque ensemble gagnant concerné est arrondi au cent inférieur. § 5. La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats financiers des tirages par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 16.Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 17.Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on line au choix du participant. Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25.000 euros peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie Nationale.

Art. 18.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé à l'article 16.

Lorsque le gain ne dépasse pas 750 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 750 euros, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 19.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage sont fixés par la Loterie Nationale et peuvent être obtenus dans chaque centre on line.

Art. 20.Les lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, La Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 22.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 23.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 24.L'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du Keno, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1997 et 9 juin 1999, est abrogé.

Art. 25.La prise de participation au Keno effectuée entre le 1er et le 31 décembre 2001 pour plusieurs tirages successifs s'échelonnant sur 2001 et 2002 est régie : 1° par l'arrêté royal visé à l'article 24, en ce qui concerne les tirages ayant lieu avant le 14 janvier 2002;2° par le présent arrêté, en ce qui concerne les tirages ayant lieu à partir du 14 janvier 2002, à l'exception du paiement de la mise qui reste régi par l'arrêté visé au 1°.

Art. 26.L'utilisation après le 31 décembre 2001 de bulletins comportant des mentions libellées en francs est autorisée à titre temporaire.

Les mentions précitées sont toutefois démunies de toute valeur, les règles applicables à la participation au Keno au moyen des bulletins concernés étant celles fixées par le présent arrêté.

La Loterie Nationale rend publique la date du tirage du Keno à partir duquel l'utilisation de ces bulletins ne sera plus valable.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2002.

Art. 28.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Annexe I à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre Arrêté royal du 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS .

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