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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 08 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022948
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08/03/2002
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15/01/2002
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15 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'articles 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001 et 24 septembre 2001;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 8 novembre 2001;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 novembre 2001;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 14 novembre 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'urgence, motivée par le fait : - que les produits visco-élastiques sont actuellement remboursés par le biais de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés; - qu'à partir du 1er janvier 2002, la Commission Remboursement des Médicaments entre en fonction; - que les produits visco-élastiques sont des dispositifs médicaux; - que la Commission Remboursement des Médicaments n'est compétente que pour les médicaments et pas pour les dispositifs médicaux; - que cet arrêté doit entrer en vigueur au 1er janvier 2002 afin de maintenir la continuité du remboursement pour ces produits;

Vu l'avis 32.723/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2001, 10 août 2001 et 24 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "E.Urologie et néphrologie" : « B. OPHTALMOLOGIE : « Catégorie 2 Produits visco-élastiques : 682393-682404 Produits visco-élastiques à base de dérivé de cellulose . . . . . U 18 682415-682426 Produits visco-élastiques à base d'hyaluronate d'une viscosité inférieure ou égale à 1.000.000 de centipoise, d'un volume inférieur ou égal à 0,6 ml . . . . . U 45 682430-682441 Produits visco-élastiques à base d'hyaluronate d'une viscosité inférieure ou égale à 1.000.000 de centipoise, d'un volume supérieur à 0,6 ml . . . . . U 64 682452-682463 Produits visco-élastiques à base d'hyaluronate d'une viscosité supérieure à 1.000.000 de centipoise ou à base de chondroïtine, d'un volume inférieur ou égal à 0,6 ml . . . . . U 57 682474-682485 Produits visco-élastiques à base d'hyaluronate d'une viscosité supérieure à 1.000.000 de centipoise ou à base de chondroïtine, d'un volume supérieur à 0,6 ml . . . . . U 76 682496-682500 Combinaison d'un produit visco-élastique à base d'hyaluronate d'une viscosité inférieure à 1.000.000 de centipoise avec un produit visco-élastique à base d' hyaluronate d'une viscosité supérieure à 1.000.000 de centipoise ou à base de chondroïtine, d'un volume total inférieur à 0,8 ml, quel que soit le conditionnement . . . . . U 88 682511-682522 Combinaison d'un produit visco-élastique à base d'hyaluronate d'une viscosité inférieure à 1.000.000 de centipoise avec un produit visco-élastique à base d'hyaluronate d'une viscosité supérieure à 1.000.000 de centipoise ou à base de chondroïtine, d'un volume total de 0,8 ml à 1,2 ml, quel que soit le conditionnement . . . . . U 102 Les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522 ne sont pas cumulables entre elles. » 2° Le § 5 est complété par les numéros de prestations suivants : « - 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 -682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 -682500 et 682511 - 682522.» 3° Le § 6 est complété par les numéros de prestations suivants : « - 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522" 4° Au § 7, après les mots "relatifs aux prestations", sont introduits les numéros de prestations suivants : « 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500, 682511 - 682522," 5° Après le § 7 est introduit le § 7bis suivant : « § 7bis.Les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'à l'occasion des prestations suivantes : 245055-245066, 245070-245081, 246013-246024, 246035-246046, 246050-246061, 246072-246083, 246094-246105, 246116-246120, 246131-246142, 246153-246164, 246175-246186, 246190-246201, 246212-246223, 246514-246525, 246551-246562, 246573-246584, 246595-246606, 246610-246621, 246632-246643, 246654-246665, 246676-246680, 246794-246805, 246816-246820, 246831-246842, 246853-246864, 246890-246901, 247516-247520, 247531-247542 et 247553-247564.

Pour les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être remboursée qu'une fois par intervention. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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