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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 27 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012003
pub.
27/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2002012003/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Modification de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54461/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 (Arrêté royal du 7 août 1995 - Moniteur belge du 6 octobre 1995), modifié par la convention collective de travail du 27 octobre 1995 (numéro d'enregistrement 40971/CO/321) est complété par les dispositions suivantes : « Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentés de 800 BEF au 1er juillet 1999.

Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentés de 600 BEF au 1er juillet 2000. »

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : « Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 800 BEF par mois au 1er juillet 1999 et de 600 BEF par mois au 1er juillet 2000. » Art.4. L'article 9 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : « Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 4,99 BEF au 1er juillet 1999.

Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 3,74 BEF au 1er juillet 2000. »

Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : « Les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières sont augmentés de 4,99 BEF au 1er juillet 1999 et de 3,74 BEF au 1er juillet 2000. Le barème dégressif des jeunes tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail est d'application à cette disposition. »

Art. 6.Dans l'article 12 de la même convention collective de travail, la disposition suivante est insérée entre le premier et le deuxième alinéa : « La durée du travail est fixée à 36 heures 50 en moyenne par semaine à partir de l'année 1999.

Le passage de la semaine de 37 heures à la semaine de 36 heures 50 sera opéré en octroyant dès l'année 1999 un jour de congé supplémentaire par travailleur à temps plein par an. Ce jour est octroyé au prorata aux travailleurs à temps partiel. »

Art. 7.L'article 28 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Interruption de la carrière professionnelle en général Les ouvriers et les employés qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle à temps plein durant minimum 6 mois et maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant le début ou la prolongation de cette interruption.

Le nombre de travailleurs qui peut simultanément bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent ne peut pas dépasser 8 p.c. de l'effectif total du personnel de l'entreprise en question.

La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de salaire; mais pas nécessairement dans une fonction identique. »

Art. 8.L'article 29 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Les ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, ont le droit à l'interruption définitive de la carrière professionnelle à mi-temps, s'ils en font la demande trois mois à l'avance, en application de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul de l'allocation complémentaire se fera dans ce cas sur base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. »

Art. 9.Dans la même convention collective de travail, le titre "Chapitre XXI - Prestation irrégulières" est remplacé par le titre "Chapitre XXI - Autres conditions de travail".

Art. 10.Dans la même convention collective de travail, un article 32bis est inséré, dont le texte est le suivant : « A partir du 1er janvier 2000, un jour de carence sera payé aux ouvriers en cas de maladie. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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