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Arrêté Royal du 15 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les suppléments pour prestations irrégulières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013485
pub.
02/04/2003
prom.
15/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/15/2002013485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les suppléments pour prestations irrégulières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant les suppléments pour prestations irrégulières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Suppléments pour prestations irrégulières (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57817/CO/305.02) Vu l'"accord avec le non marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit, après 20 heures. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées.

Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 3.Sursalaire pour le travail du samedi Un supplément de 26 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 4.Sursalaire pour le travail du dimanche Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Art. 5.Sursalaire pour le travail des jours fériés Un supplément de 56 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations durant un jour férié.

Art. 6.Sursalaire pour le service interrompu Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est à dire un service de jour qui est interrompu au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 7.Sursalaire pour le travail de nuit § 1er. Un supplément de 35 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyés, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, est octroyé au personnel travaillant la nuit, après 20 heures. § 2. Un supplément de 50 p.c. au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié légal, est octroyé au personnel travaillant la nuit, après 20 heures.

Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1er, de l'accord du 29 juin 2000. Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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