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Arrêté Royal du 15 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la reconnaissance de l'ancienneté barémique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013486
pub.
02/04/2003
prom.
15/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/15/2002013486/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la reconnaissance de l'ancienneté barémique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la reconnaissance de l'ancienneté barémique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Reconnaissance de l'ancienneté barémique (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57819/CO/305.02) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs.

Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Pour la détermination de l'ancienneté barémique du travailleur, sont pris en compte les jours de travail ainsi que les jours assimilés acquis par le travailleur dans le cadre d'un emploi à plein temps ou à temps partiel, au sein des institutions et des services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des services de santé, la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et les secteurs correspondants des services publics.

Pour les ouvriers et pour le personnel administratif et comptable, lorsque l'employeur ou les employeurs auprès duquel (desquels) tout ou partie de l'ancienneté a été acquise ressortit(tissent) à une autre commission paritaire, que ceux mentionnées ci-dessous, ces jours de travail et les jours assimilés sont également pris en compte avec une limite de dix ans.

Chaque travailleur occupé à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, verra son ancienneté révisée selon ce qui précède, et ce sans rétroactivité pécuniaire.

Art. 3.Par les jours de travail mentionnés à l'article 2, l'on entend : - tous les jours faisant partie d'une période couverte par un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, ou d'une prestation en régime de droit public (Moniteur belge du 22 août 1978); - les jours de travail effectivement prestés; - les jours de travail comme définis à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (entre autre jours fériés légaux, jours de vacances, jours de salaire garanti, petits chômages, congé-éducation); - les samedis, les dimanches, les jours de vacances et les jours fériés ainsi que les jours de récupération.

Art. 4.Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à plein temps pour la détermination de l'ancienneté barémique. Indépendamment du statut des travailleurs sous lequel elles sont effectuées, toutes les prestations sont assimilées aux jours de travail comme visés à l'article 3.

Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, alinéa 1er, de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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