Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 janvier 2014
publié le 05 février 2014

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2014022018
pub.
05/02/2014
prom.
15/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/15/2014022018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 18 octobre 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 18 octobre 2012;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 18 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 janvier 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 14 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis 54.393/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35, § 8, E) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, est remplacé comme suit : « La demande d'intervention de l'assurance pour la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ou 703931-703942 ou 703953-703964 doit être approuvée par le médecin-conseil de l'organisme assureur sur base d'un rapport motivé.

Le remboursement de la prestation 703894-703905 ou 703916-703920 ne peut être accordé que : - minimum trois ans après la prestation 683690-683701 ou 703813-703824 ou 683233-683244 ou 703894-703905 chez les bénéficiaires de moins de huit ans. - minimum trois ans après la prestation 703813-703824 ou 703894-703905 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire; - minimum cinq ans après la prestation 683690-683701 ou 703835-703846 ou 683233-683244 ou 703916-703920 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire;

Le remboursement de la prestation 703931-703942 ou 703953-703964 ne peut être accordé que : - minimum trois ans après la prestation 691891-691902 ou 703850-703861 ou 685333-685344 ou 691935-691946 ou 703931-703942 chez les bénéficiaires de moins de huit ans. - minimum trois ans après la prestation 703850-703861 ou 703931-703942 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire; - minimum cinq ans après la prestation 691891-691902 ou 703872-703883 ou 685333-685344 ou 691935-691946 ou 703953-703964 chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire.

Une autorisation exceptionnelle pour le remplacement anticipé du processeur vocal peut être accordée, pour raison impérieuse, par le Collège des médecins-directeurs sur base d'un rapport médical motivé.

La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au pharmacien hospitalier et au médecin implanteur.

En cas d'implantation bilatérale, les règles valent par oreille. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

^