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Arrêté Royal du 15 janvier 2014
publié le 29 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie

source
service public federal securite sociale
numac
2014022088
pub.
29/04/2014
prom.
15/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/15/2014022088/moniteur
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15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 55, § 2 remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, donné le 26 février 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 22 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2013;

Vu l'avis 54.233/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage et aux maîtres de stage coordinateurs en orthodontie est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté fixe les critères et les règles d'octroi d'une indemnité aux maîtres de stage et maîtres de stage coordinateurs en orthodontie, agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « centre de formation ou dans le lieu » sont remplacés par le mot « service »;2° les mots « et indivisible d'un mois civil » sont remplacés par les mots « d'un mois »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité ou le maître de stage coordinateur répartit cette indemnité entre les maîtres de stage qui ont accompagné le candidat en fonction de leur quote-part dans le stage complet et des accords entre le maître de stage coordinateur et les autres maîtres de stage.»

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.L'indemnisation ne peut être octroyée que dans les limites imposées aux maitres de stage dans l'arrêté d'agrément ministériel.

Ces limites peuvent avoir trait au nombre de candidats qui peuvent être formés dans ce service, à la durée maximale de formation dans ce service et à la partie du stage pour laquelle la formation peut être donnée. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Pour déterminer les nombres de candidats-spécialistes en orthodontie qui exercent dans le service de stage, on tient compte uniquement des candidats accompagnés qui disposent d'un plan de stage approuvé et ceci pour la période couverte par le plan de stage. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « centre de formation ou dans le lieu » sont remplacés par le mot « service »;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots « een afschrift toe van overeenkomst » sont remplacés par les mots « een afschrift van de overeenkomst ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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