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Arrêté Royal du 15 janvier 2019
publié le 01 février 2019

Arrêté royal relatif aux instruments de financement innovants visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 5° de la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019010450
pub.
01/02/2019
prom.
15/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/15/2019010450/moniteur
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15 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif aux instruments de financement innovants visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 5° de la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, l'article 6, § 2, alinéa 1er, 5° ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances du 7 septembre 2018 et du 4 octobre 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 26 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement ;2° « l'action » : une partie d'une intervention qui est mise en oeuvre par Enabel ;3° « l'outcome » : les effets bénéfiques visés qui se produisent à la suite de l'action ;4° « le financement basé sur les outcomes » : le financement pour l'atteinte d'outcomes préalablement définis ;5° « l'obligation à impact » : une convention écrite entre un ou plusieurs investisseurs à impact, une partie exécutante, un évaluateur et un ou plusieurs financiers de résultats pour le financement de résultats de développement mesurables ;6° « l'investisseur à impact » : la partie qui finance des actions qui visent à atteindre des résultats de développement mesurables ;7° « la partie exécutante » : la partie publique ou la partie privée sans but lucratif qui exécute des actions visant à atteindre des résultats de développement mesurables ;8° « l'évaluateur » : la partie indépendante qui évalue, en se basant sur des données, si un certain résultat de développement mesurable a été atteint ;9° « le financier de résultats » : le donateur public ou privé qui finance sur la base de l'atteinte de résultats préalablement définis ;10° « l'intermédiaire »: la partie qui accompagne les parties contractantes d'une obligation à impact ou d'un financement basé sur les outcomes lors de l'élaboration ou l'exécution de ceux-ci ;11° « le plan de financement basé sur les résultats » : le plan qui lie le financement à l'atteinte de résultats mesurables et vérifiables préalablement fixés ;12° « le voucher » : le bon qui représente une valeur financière et qui peut être utilisé pour payer totalement ou partiellement certains biens ou services ;13° « la prime conditionnelle » : la prime rendue tributaire de la prise de certaines activités par le bénéficiaire. CHAPITRE 2. - Instruments de financement innovants

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté définit les modalités des instruments de financement innovants suivants : 1° le financement basé sur les outcomes ;2° l'obligation à impact ;3° le système de vouchers ;4° le système de primes conditionnelles. § 2. Chaque dossier relatif à la mise en oeuvre d'un instrument de financement innovant, visé au paragraphe 1er, dans une intervention relevant de l'article 6, paragraphe 2 de la loi doit être soumis à l' avis du comité budgétaire de Enabel. § 3. A chaque utilisation d'un instrument de financement innovant, une évaluation a lieu et les leçons tirées sont partagées largement. Section 1re. - Financement basé sur les outcomes

Art. 3.§ 1er. Un financement basé sur les outcomes vise le financement des outcomes atteints, qui sont générés par les actions entreprises par les parties exécutantes sélectionnées. Lesdits outcomes doivent être mesurables et vérifiables. § 2. Pour chaque financement basé sur les outcomes, Enabel réalise, préalablement à l'appel à propositions, une analyse des coûts des outcomes souhaités, afin de disposer d'une estimation du coût. § 3. En vue de la sélection des parties exécutantes, Enabel lance un appel à propositions. L'appel est au minimum publié sur le site internet de Enabel et dans les médias locaux. Une procédure de sélection directe peut uniquement avoir lieu s'il s'agit d'une partie publique ou si la partie exécutante se trouve dans une situation de monopole de fait ou de droit.

L'appel à propositions contient au minimum : 1° une description clairement délimitée des outcomes visés ;2° le mode de financement et le temps d'exécution ;3° les modalités d'introduction d'une proposition ;4° les critères de recevabilité et d'évaluation, ainsi que la procédure de sélection ;5° les exigences en matière de collecte de données et les systèmes de gestion de celles-ci ;6° un projet de la convention qui sera conclue avec les partie exécutantes sélectionnées, comprenant au minimum les éléments suivants : a) les obligations de la partie exécutante ;b) la proposition de plan de financement basé sur les résultats et la procédure de paiement ;c) la possibilité de contrôle, les mesures si la partie exécutante reste en défaut et les cas dans lesquels le financement peut être arrêté ;d) le suivi de l'avancement de l'action et la justification. Enabel procède à une évaluation des propositions. Enabel peut recourir à des experts externes lors de cette évaluation.

En cas de sélection directe Enabel demande à l'organisation d'introduire une proposition d'action. Enabel communique au moins les points visés à l'alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°. Après négociation avec l'organisation sur la proposition, Enabel rédige un rapport d'évaluation motivé sur la proposition introduite.

Avec les parties exécutantes sélectionnées, la convention visée à l'alinéa 2, 6° est signée. § 4. Le paiement du financement basé sur les outcomes intervient après la constatation par un évaluateur des outcomes atteints, sur la base du plan de financement basé sur les résultats, repris dans la convention. Une avance unique d'un maximum de 20 pour cent peut être accordée.

La partie exécutante fournit aussi, à titre justificatif, un rapport expliquant la manière dont les résultats ont été atteints et un rapport financier certifié présentant un aperçu des coûts exposés.

Si le total des coûts, y compris au maximum sept pour cent pour les coûts de structure, est inférieur au paiement qui doit avoir lieu selon le plan de financement basé sur les résultats, la partie exécutante perçoit au maximum le montant des coûts exposés. § 5. L'intermédiaire éventuel doit avoir de l'expérience dans la mise en oeuvre d'obligations à impact ou de financements basés sur les outcomes.

L'indemnité de l'intermédiaire ne varie pas en fonction des outcomes mesurés. § 6. L'évaluateur est engagé par Enabel et l'on veille à ce que l'évaluateur: 1° dispose d'une expertise dans l'évaluation d'interventions dans des pays en développement ;2° applique une méthodologie reconnue;3° offre suffisamment de garanties en termes de neutralité et d'indépendance ;4° n'ait, pendant la durée de sa mission, aucune autre relation avec la/les partie(s) exécutante(s).

Art. 4.Enabel peut verser une contribution à un fonds qui accorde du financement basé sur les outcomes, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la part de Enabel est inférieure à 25 pour cent des moyens totaux du fonds ;2° le fonctionnement du fonds respecte les principes suivants : a) il n'est recouru qu'à des parties exécutantes qui ont été sélectionnées au terme d'un appel à propositions validé par Enabel ;b) la constatation des outcomes atteints est effectuée par un évaluateur.3° Enabel est membre du comité de pilotage du fonds. Section 2. - Obligation à impact

Art. 5.§ 1er. Les investisseurs à impact financent la partie exécutante dans le but d'atteindre des résultats de développement mesurables visés. Les financiers de résultats remboursent aux investisseurs à impact la totalité ou une partie du financement ou ne le remboursent pas, en fonction de l'atteinte par la partie exécutante de résultats préalablement fixés. Une bonification d'intérêt peut être payée aux investisseurs à impact. § 2. Les résultats visés doivent être traduits dans l'obligation à impact en résultats mesurables et vérifiables.

L'atteinte des résultats est mesurée et évaluée par un évaluateur. § 3. Enabel peut agir en qualité de financier de résultats dans une obligation à impact mais ne peut jamais agir en qualité d'investisseur à impact. Enabel ne peut pas agir en qualité de financier de résultats s'il prend déjà part en une autre qualité à l' obligation à impact.

Art. 6.§ 1. A chaque fois qu'une nouvelle obligation à impact est élaborée, une analyse d'opportunité et de faisabilité est effectuée et il est tenu compte des leçons tirées en interne et en externe et des évaluations.

Pour agir en qualité de financier de résultats dans une obligation à impact, il faut remplir les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une priorité sectorielle, thématique ou géographique;2° l'action a un caractère innovant ou peut être étendue à une échelle plus grande ;3° il existe un potentiel pour obtenir plus de résultats de développement ou fonctionner en étant davantage orienté résultat;4° il y a un levier pour mobiliser des ressources supplémentaires. Outre Enabel il faut y avoir au moins un autre financier de résultats; 5° les résultats sont mesurables à un coût raisonnable;6° Enabel est étroitement impliqué dans la détermination des résultats mesurables, du plan de financement basé sur les résultats et dans la rédaction de la convention. § 2. Toute participation à une obligation à impact est établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Dans le dossier soumis au Conseil des ministres, l'opportunité et la faisabilité sont motivées sur la base des conditions prévues au premier paragraphe et le choix des financiers de résultats est motivé.

Art. 7.L'intermédiaire éventuel doit avoir de l'expérience dans la mise en oeuvre d'obligations à impact et de financements basés sur les outcomes. La méthodologie est convenue avec Enabel et avec les autres financiers de résultats concernés.

L'indemnité de l'intermédiaire ne varie pas en fonction des résultats mesurés et des évaluations émises.

Art. 8.§ 1er. Enabel ou l'un des autres financiers de résultats concernés conclut un contrat avec l'évaluateur en passant par les procédures d'achat applicables, en veillant à ce que l'évaluateur : 1° dispose d'une expertise dans l'évaluation d'interventions dans des pays en développement ;2° applique une méthodologie reconnue ;3° offre suffisamment de garanties en termes de neutralité et d'indépendance ;4° n'ait, pendant la durée de sa mission, aucune autre relation avec l'investisseur à impact ou la/les partie(s) exécutante(s) que la procédure d'achat applicable. § 2. L'évaluateur met, en respectant la législation relative à la protection de la vie privée, régulièrement à disposition des financiers de résultats toutes les données mesurées.

Art. 9.§ 1er. Les parties exécutantes sont choisie par Enabel en sa qualité de financier des résultats ou par le groupe de financiers de résultats au terme d'un appel à propositions ou par le biais d'une procédure de sélection direct.

Une procédure de sélection directe est uniquement possible s'il agit d'une partie publique ou si la partie exécutante se trouve de droit ou de fait dans une situation de monopole. § 2. Dans le cas d'un appel à propositions, plusieurs parties exécutantes peuvent être sélectionnées, chacune d'elles exécutant une partie de l'action. Avec chacune de ces parties exécutantes, une obligation à impact est alors mise en oeuvre.

L'appel à propositions contient au minimum : 1° une description clairement délimitée des résultats visés ;2° le mode de financement et le temps d'exécution;3° les modalités d'introduction d'une proposition ;4° les critères de recevabilité et d'évaluation ainsi que la procédure de sélection ;5° les exigences en matière de collecte de données et les systèmes de gestion de celles-ci ;6° les modalités de justification, de contrôle, de mise en demeure et l'arrêt ;7° un projet de la convention qui sera conclue avec les parties exécutantes et avec les investisseurs à impact, les financiers de résultats et l'évaluateur . Enabel procède à une évaluation des propositions. Enabel peut recourir à des experts externes lors de cette évaluation.

En cas d'octroi direct Enabel demande à l'organisation d'introduire une proposition d'action. Enabel communique au moins les points visés à l'alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°. Après négociation avec l'organisation sur la proposition, Enabel rédige un rapport d'évaluation motivé de la proposition introduite.

Avec les parties exécutantes sélectionnées, la convention visée à l'alinéa 2, 7° est signée.

Art. 10.§ 1er. Le plan de financement basé sur les résultats est négocié par les financiers de résultats avec les investisseurs à impact. § 2. Les investisseurs à impact financent les parties exécutantes et assument une partie du risque financier lié à la non-atteinte des résultats. Les parties exécutantes doivent toutefois assumer un minimum de 5 pour cent du risque lié à la non-atteinte des résultats.

Les investisseurs à impact paient les parties exécutantes selon un calendrier préalablement convenu, et ce directement ou via un compte rassemblant les moyens des investisseurs à impact. § 3. Les parties exécutantes fournissent, à titre justificatif, un rapport expliquant la manière dont les résultats ont été atteints et un rapport financier certifié présentant un aperçu des coûts engrangés. § 4. Sur la base des résultats constatés par l'évaluateur, Enabel rembourse avec les autres financiers de résultats les investisseurs à impact. Le montant est établi selon le plan de financement basé sur les résultats, figurant dans la convention, et sur la base de la justification des parties exécutantes. Le paiement total, à l'exception de la bonification d'intérêt visée au paragraphe 5 ne peut excéder le total des coûts motivés par les parties exécutantes. Tout financier de résultats paie en fonction de sa part dans le financement du résultat. § 5. Dans le cas où les résultats sont atteints, le plan de financement basé sur les résultats prévoit une bonification d'intérêt pour les investisseurs à impact en guise d'indemnité pour : 1° le préfinancement des parties exécutantes ;2° le risque lié à la non-réalisation des résultats préalablement fixés. La bonification d'intérêt est déterminée sur la base du profil de risque et de la durée de la transaction. La bonification d'intérêt à un investisseur à impact ne peut excéder 15 pour cent du coût réel sur la durée de la partie de l'action financée par cet investisseur à impact. § 3. Le paiement par les financiers de résultats se fait directement aux investisseurs à impact ou via un compte commun des investisseurs à impact.

Art. 11.§ 1er. La durée d'une obligation à impact, à partir du moment où la convention est conclue, s'élève à un an au minimum et à cinq ans au maximum. § 2. Lors de chaque obligation à impact, il faut qu'il y ait une évaluation finale indépendante.

Art. 12.Enabel peut verser une contribution à un fonds qui finance des actions par le biais d'obligations à impact, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la part de Enabel est inférieure à 25 pour cent des moyens totaux du fonds ;2° le fonctionnement du fonds respecte les principes suivants : a) il n'est recouru qu'à des parties exécutantes sélectionnées au terme d'un appel à propositions qui a été validé par Enabel ;b) la constatation des résultats atteints est faite par un évaluateur indépendant;c) la bonification d'intérêt accordée aux investisseurs à impact revient à 15 pour cent au maximum.3° Enabel est membre du comité de pilotage du fonds. Section 3. - Système de vouchers

Art. 13.§ 1er. Un système de vouchers vise le financement total ou partiel de certains produits ou services qui sont fournis par des fournisseurs ou prestataires de services accrédités, pour un groupe cible déterminé. § 2. Enabel réalise une étude de marché de sorte à examiner l'existence de fournisseurs et/ou prestataires de services adéquats et à identifier la spécificité et la taille du groupe cible.

Enabel lance ensuite un appel public à introduire une demande d'accréditation en tant que fournisseur ou prestataire de services.

L'appel est au minimum publié sur le site internet de Enabel et dans les médias locaux.

L'appel à introduire une demande d'accréditation en tant que fournisseur ou prestataire de services comprend au minimum : 1° une description des biens et/ou services qui doivent pouvoir être fournis ;2° une description des effets de développement visés et du groupe cible ;3° les critères d'évaluation et la procédure d'accréditation en tant que fournisseur ou prestataire de services ;4° un projet de la convention qui sera conclue avec les fournisseurs et/ou prestataires de services accrédités, comprenant au minimum les éléments suivants : a) les obligations du fournisseur ou du prestataire de services ;b) la procédure de remboursement des vouchers ;c) la possibilité de contrôle et les cas dans lesquels l'accréditation peut être retirée ;d) le suivi de l'avancement et le rapportage. Enabel évalue les demandes d'accréditation. Une convention est conclue avec les fournisseurs et/ou prestataires de services qui satisfont aux conditions. La liste des fournisseurs et/ou prestataires de services accrédités pour le système de vouchers est communiquée via les médias locaux et des brochures. § 3. Le groupe cible peut se composer d'organisations, d'entreprises, de familles ou de personnes physiques.

Enabel communique au minimum les éléments suivants au groupe cible d'un système de vouchers : 1° la description des biens et/ou services qui peuvent être payés avec un voucher ;2° la valeur du voucher ;3° la date de fin du système de vouchers et la disponibilité des vouchers ;4° les conditions et la procédure de réception de vouchers ;5° la liste des fournisseurs et/ou prestataires de services accrédités chez qui les vouchers peuvent être utilisés. Enabel contrôle les demandes individuelles émanant du groupe cible ou fait procéder à ce contrôle et distribue les vouchers aux demandeurs qui satisfont aux conditions. § 4. Les fournisseurs et/ou prestataires de services qui reçoivent des vouchers en échange des biens ou services, introduisent ces vouchers, accompagnés de la preuve de la livraison ou du service, auprès de Enabel ou de l'institution mandatée pour ce faire par Enabel, conformément à la procédure définie dans la convention.

Après contrôle des documents visés à l'alinéa 1er, Enabel paie aux fournisseurs et/ou prestataires de services la valeur des vouchers reçus. Section 4. - Système de primes conditionnelles

Art. 14.§ 1er. Enabel détermine, par système de primes conditionnelles, les exigences de qualité minimales pour les prestataires de services sociaux et conclut des accords de coopération avec les prestataires de services qui satisfont à ces exigences minimales.

S'ils veulent pouvoir prétendre à une prime, les bénéficiaires peuvent uniquement s'adresser à ces prestataires de services pour les services sociaux concernés et pour le suivi.

Les prestataires de services fournissent les informations relatives aux activités entreprises par les bénéficiaires. § 2. Le groupe cible peut se composer de familles ou de personnes physiques.

Enabel communique au minimum les éléments suivants au groupe cible d'un système de primes conditionnelles : 1° les conditions de recevabilité et la procédure de demande ;2° le montant de la prime ;3° les conditions de paiement ;4° la durée et la disponibilité ;5° la liste des prestataires de services potentiels. Enabel effectue un contrôle de ces demandes ou fait exécuter un tel contrôle.

Avec les demandeurs qui satisfont aux conditions de recevabilité, une convention est signée qui inclut au minimum les éléments suivants : a) les obligations du bénéficiaire ;b) les conditions de paiement et la procédure pour les paiements ;c) les possibilités de contrôle de Enabel et les cas dans lesquels les paiements sont arrêtés. § 3. La prime est versée aux bénéficiaires après contrôle des conditions de paiement. Le paiement se fait de manière électronique ou mobile, sauf si cela s'avère pour des raisons motivées impossible. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre, qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

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