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Arrêté Royal du 15 juillet 1997
publié le 23 juillet 1997

Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Comité de soutien financier à l'exportation prévu par l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et fixant certaines modalités en matière de gestion des risques de change et d'intérêt

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015102
pub.
23/07/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997015102/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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15 JUILLET 1997. Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement du Comité de soutien financier à l'exportation prévu par l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et fixant certaines modalités en matière de gestion des risques de change et d'intérêt


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 22 mai 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Le Comité visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est composé de : - deux représentants du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, dont l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement ou son délégué; - deux représentants du Ministre des Finances dont l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances ou son délégué; - deux représentants du Ministre des Affaires étrangères dont un fonctionnaire de la Direction générale des Relations économiques extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement; - deux représentants du Ministre fédéral qui a l'Economie dans ses attributions; - deux représentants du Ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions; - un représentant du Ministre fédéral du Budget; - un représentant du Ministre fédéral ayant les Petites et Moyennes Entreprises dans ses attributions; - un représentant de l'Office national du Ducroire; - un représentant de l'Office belge du Commerce extérieur; - un représentant de l'association sans but lucratif, l'Association pour la Coordination du financement à moyen terme des exportations belges.

Les Gouvernements des Régions ont la faculté de proposer, chacun, deux représentants..

Art. 2.La Présidence et la Vice-Présidence sont exercées respectivement par l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement ou son délégué et par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances ou son délégué.

Deux secrétaires désignés par le Président et le Vice-Président assistent aux réunions du Comité sans voix délibérative. L'un émane du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement et l'autre du Ministère des Finances.

Art. 3.Il est créé un Comité d'orientation et de suivi de la gestion des risques de change et d'intérêt dont il est question à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Ce Comité est composé de : - l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances ou son délégué; - un représentant du Ministre fédéral du Budget; - un représentant du Corps de l'Inspection des Finances; - l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement ou son délégué; - un représentant de l'organisme public spécialisé à qui la gestion des risques d'intérêt et de change aurait été confiée conformément à l'arti-cle 4 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

La Présidence de ce Comité est exercée par l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son délégué.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

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