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Arrêté Royal du 15 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal fixant les normes auxquelles une fonction hospitalière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022531
pub.
31/07/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997022531/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les normes auxquelles une fonction hospitalière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs;

Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 27 janvier 1995 par le Ministre des Affaires sociales au Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis général du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, du 26 octobre 1995;

Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;. Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique impose de définir dans les plus brefs délais les exigences qualitatives auxquelles la fonction hospitalière de soins palliatifs doit satisfaire, afin de pouvoir informer au plus vite les hôpitaux qui disposent déjà d'une telle fonction, du cadre juridique dans lequelle cette fonction doit être organisée et afin de prévoir dans les meilleurs délais un financement approprié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 2, 1er, 3 et l'article 4, 1er, 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997 sont complétés comme suit : « f) à partir de la date fixée par Nous, soins palliatifs. "

Art. 2.1er. Pour être agréée et le demeurer, la fonction de soins palliatifs doit : 1° avoir un lien fonctionnel avec un service spécialisé de traitement et de réadaptation (Sp) destiné aux patients qui nécessitent des soins palliatifs, lorsqu'il s'agit d'un hôpital qui ne dispose pas lui-même d'un tel service;2° collaborer à l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée;3° si une ou plusieurs organisations de soins à domicile font partie de l'association visée au 2, avoir un lien fonctionnel avec cette organisation/ces organisations, 4° veiller à ce que les activités de soins proprement dites soient enregistrées, et les évaluer régulièrement par le biais de cet enregistrement.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut préciser des règles concernant l'enregistrement visé ci-dessus; 5° organiser un enregistrement de ses activités selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui assure la fonction visée au 1er ont recu une formation spécifique en soins palliatifs.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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