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Arrêté Royal du 15 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022532
pub.
31/07/1997
prom.
15/07/1997
ELI
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15 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988;

Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 27 janvier 1995 par le Ministre des Affaires sociales au Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis général du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, du 26 octobre 1995;

Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique impose de définir dans les plus brefs délais les exigences qualitatives auxquelles la fonction hospitalière de soins palliatifs doit satisfaire, afin de pouvoir informer au plus vite les hôpitaux qui disposent déjà d'une telle fonction, du cadre juridique dans lequelle cette fonction doit être organisée et afin de prévoir dans les meilleurs délais un financement approprié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Les soins palliatifs sont considérés comme une fonction hospitalière, telle que visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.1er. La fonction visée à l'article 1er, est assurée par une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont issus du département médical, du département infirmier et des services paramédicaux de l'hôpital. En outre, sont associés à l'équipe pluridisciplinaire un psychologue et un assistant social ou un infirmier social. Le pharmacien hospitalier peut être associé à l'activité de l'équipe pluridisciplinaire. 2. L'équipe pluridisciplinaire est placée sous l'autorité conjointe du médecin en chef et du chef du département infirmier.

Art. 3.La fonction visée à l'article ler couvre l'ensemble des activités destinées à soutenir le traitement et la prise en charge des patients en phase terminale de l'hôpital.

Art. 4.1er. L'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 2 n'intervient pas directement dans le traitement et les soins proprement dits. 2. L'équipe est notamment chargée : : 1° d'instaurer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'hôpital à la nécessité de celle-ci;2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse des praticiens de l'art de guérir, des praticiens de l'art infirmier et des membres des professions paramédicales de l'hôpital et de conseiller la direction de l'hôpital quant à la politique à mener en la matière;3° d'assurer de manière continue la formation du personnel de l'hôpital en matière de soins palliatifs;4° de veiller à la continuité des soins lorsque le patient en phase terminale quitte l'hôpital pour rejoindre son domicile ou être admis en maison de repos ou en maison de repos et de soins.

Art. 5.Les articles 68, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er..

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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