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Arrêté Royal du 15 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012627
pub.
31/07/1998
prom.
15/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/15/1998012627/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment l'article 5;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 24 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 2 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de transition professionnelle, spécifiquement en ce qui concerne la collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à la même date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs aux programmes de transition professionnelle, est abrogé.

Art. 2.L'article 5, § 1er, 2° du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° au moment de l'engagement, le travailleur est chômeur complet indemnisé et : - soit ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur, a moins de 25 ans et bénéficie d'allocations d'attente ou d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois sans interruption; - soit bénéficie d'allocations d'attente depuis au moins douze mois sans interruption; - soit bénéficie d'allocations de chômage depuis au moins vingt-quatre mois sans interruption.

Pour l'application de la présente disposition, il est uniquement tenu compte des allocations octroyées conformément au système d 'allocation prévu à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.L'article 5, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps ».

Art. 4.L'article 5, § 3, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation visée au § 1er est octroyée durant vingt-quatre mois calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail.

L'allocation visée au § 1er est octroyée durant trente-six mois calendrier maximum durant la carrière professionnelle, diminué du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition profesionnelle avant le début du contrat de travail, si : 1° le travailleur, pour le mois calendrier qui précède son occupation dans un programme de transition professionnelle, satisfaisait aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une dispense en application de l'article 79, § 4bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;2° le travailleur résidait au moment de son engagement habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région. Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un mois incomplet est compté comme un mois complet.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, sont seulement censées être des communes dont le taux de chômage dépasse de minimum 20 % le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1° septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1998 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité, tel que modifié par le présent arrêté, la publication au Moniteur belge de la liste des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % le taux de chômage moyen de la Région, dressée sur base des chiffres du chômage au 30 juin 1997, aura lieu avant le 31 août 1998.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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